Cour de cassation, 19 novembre 1987. 85-41.272
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-41.272
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Raymond, demeurant Le Prunay (Isère) Brignoud,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1985 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme GRAZIANA, dont le siège social est à Lancey Brignoud (Isère),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, Lecante, conseillers, MM. Y..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 35 et 36 de la loi du 13 juillet 1967 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 janvier 1985) d'avoir déclaré la demande qu'il avait formée contre la société Graziana Travaux Publics Bâtiments irrecevable au motif qu'il ne pouvait par le biais d'une nouvelle instance soumettre à nouveau à la juridiction prud'homale une prétention qui avait été rejetée par un précédent jugement, alors que la société Graziana ayant été mise en règlement judiciaire et le syndic n'étant pas présent dans la procédure, la cour d'appel devait surseoir à statuer ; Mais attendu que le fait que la demande eût été formée contre le seul débiteur en règlement judiciaire non assisté du syndic étant cause d'irrecevabilité et non de suspension de l'instance, le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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