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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 13 DECEMBRE 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 11790
Décision déférée à la Cour :
jugement du 10 Mars 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 07316
APPELANT
Monsieur Clément X...
...
95640 MARINES
représenté par Me Nadine CORDEAU (avoué à la Cour)
assisté de Me Nathalie KERDREBEZ, avocat au barreau de PONTOISE
INTIMEE
Madame Brigitte Z...
...
75016 PARIS
représenté par la SCP HARDOUIN (avoués à la Cour)
assistée de Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 428
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre chargé du rapport et Madame Brigitte HORBETTE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La Cour,
Considérant que, reprochant à Mme Brigitte Z..., avocat, d'avoir, à l'occasion de l'appel d'un jugement de liquidation de régime matrimonial, omis de communiquer des pièces à la Cour, d'avoir transmis tardivement le dossier et de ne l'avoir pas conseillé sur l'opportunité d'un pourvoi en cassation, M. Clément X... l'a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 10 mars 2010, l'a débouté de ses demandes, débouté Mme Z... de ses demandes reconventionnelles et condamné ledit M. X... à payer à Mme Z... la somme de 2. 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Considérant qu'appelant de ce jugement, M. X..., qui en poursuit l'infirmation en ce que les premiers juges l'ont débouté de ses demandes et l'ont condamné à payer à Mme Z... la somme de 2. 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens, demande que Mme Z... soit condamnée à lui payer la somme de 5. 675, 41 euros en remboursement des sommes engagées au titre de l'appel formé devant la Cour d'appel de Versailles, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2006, date de la première mise en demeure ainsi qu'à une somme de 7. 000 euros en réparation de la perte de chance et la somme de 1. 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Qu'à ces fins, l'appelant fait valoir qu'en cause d'appel, il a fourni à Mme Z... de nouvelles pièces se rapportant aux travaux effectués dans sa maison et qu'en réalité, les bordereaux de communication de pièces font apparaître qu'en appel, l'avoué a communiqué les mêmes pièces qui avaient été communiquées en première instance ; qu'il en déduit que Mme Z... a gravement failli à ses obligations ;
Que l'appelant reproche également à Mme Z... d'avoir manqué à son devoir de conseil dès lors que, si, comme elle le prétend, elle a communiqué les pièces dont il s'agit, il lui appartenait de le dissuader de poursuivre une voie de recours vouée à l'échec ; qu'il lui fait aussi grief, d'une part, de n'avoir pas répliqué aux conclusions adverses, d'autre part, de ne l'avoir pas informé de son omission du tableau des avocats et de n'avoir pas transmis le dossier à l'administrateur de son cabinet et, d'autre part encore, d'avoir transmis le dossier de plaidoirie tardivement, d'avoir été absente à l'audience et de ne l'avoir pas conseillé sur l'opportunité d'un pourvoi en cassation ;
Que M. X... expose que son préjudice comprend le remboursement des fonds qu'il a engagés pour interjeter appel, la somme de 7. 000 euros en réparation de la perte de chance d'obtenir une somme correspondant à la plus-value donnée à son logement, outre une somme de 1. 000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'enfin et sur la demande indemnitaire présentée par Mme Z..., il soutient que ses demandes ne sont pas abusives ;
Considérant que Mme Z... conclut à la confirmation du jugement au motifs que les premiers juges ont exactement apprécié les faits de la cause et que l'argumentation développée par M. X... manque de pertinence dès lors qu'il ne démontre pas avoir transmis de nouvelles pièces et qu'il n'a formulé aucune observation sur les conclusions préparées en son nom et pour son compte ; qu'elle en déduit que les autres griefs articulés contre elle par M. X... ne sont pas fondés ;
Qu'en cause d'appel, Mme Z... ne sollicite plus d'indemnité pour procédure abusive ;
SUR CE :
Considérant, en fait, que Mme Z... a représenté et assisté M. X... à l'occasion d'une procédure des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle ayant existé entre son ex-épouse et lui-même ; que, par jugement du 24 mars 2000, le Tribunal de grande instance de Pontoise a notamment ordonné l'ouverture desdites opérations, fixé le montant de l'indemnité due par M. X... au titre de l'occupation du logement, dit que M. X... était fondé à réclamer diverses sommes à titre de récompense, dit que, faute de solliciter l'attribution préférentielle du logement, l'immeuble pourrait être mis en vente par licitation, débouté M. X... des ses autres demandes, débouté Mme B... de sa demande de provision et ordonné l'exécution provisoire ;
Qu'il n'est pas contesté que ce jugement a été signifié le 10 juillet 2000 à M. X... qui, par lettre du 18 juillet 2000, a demandé à Mme Z... d'en interjeter appel ; que, par lettre du 2 août 2000, Mme Z... a fait connaître à M. X... qu'elle avait chargé un avoué d'interjeter appel du jugement « à titre conservatoire » ;
Que, par lettre du 22 mars 2001, l'avoué a relancé Mme Z... afin que M. X... verse la provision mise à sa charge ; que, le 22 mars 2001, Mme Z... a soumis à M. X... un projet de conclusions à la suite duquel il n'a pas réagi alors qu'elle lui a demandé de lui faire part de ses observations de sorte que l'avocat a fait signifier lesdites conclusions en l'état ; que, par arrêt du 23 mai 2002, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement ;
Que, reçu le 12 août 2002 par Mme Z..., qui, en réalité avait été omise du tableau le 5 août 2001, M. X... prétend que, ce jour-là, il a découvert que des pièces n'avaient pas été versées au dossier produit devant la Cour ; que, sans nouvelles de Mme Z..., il a obtenu la restitution du dossier puis vainement déposé une plainte devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, puis devant le doyen des juges d'instruction pour escroquerie par usage de fausse qualité ;
Considérant que Mme Z... démontre que, comme il est dit ci-avant, elle a fait parvenir à M. X..., dès le 22 mars 2001, un projet de conclusions établies par l'avoué à la Cour d'appel de Versailles et aux termes desquelles il sollicitait l'infirmation partielle du jugement et formulait plusieurs prétentions ; que, par la lettre d'accompagnement, Mme Z... demandait à M. X... de lui faire part de ses éventuelles observations de façon, le cas échéant, à compléter desdites conclusions et qu'elle lui indiquait la date des plaidoiries ;
Que M. X... n'a pas répondu à cette lettre alors qu'il avait écrit à Mme Z... qu'il prendrait attache avec elle au début du mois de septembre ; que, surtout, il ne prouve pas avoir remis ou envoyé à son avocat les pièces qui, selon lu i étaient de nature à établir le bien-fondé de ses prétentions ;
Qu'en réalité, Mme Z... démontre qu'elle a satisfait à son devoir de conseil au regard des éléments que son client lui avait fournis et que, faute d'instructions nouvelles et de communication de documents nouveaux, elle ne pouvait agir autrement que d'inviter l'avoué à faire signifier en l'état les conclusions préparées ;
Que, partant, M. X... n'établit pas la réalité le préjudice qu'il allègue dès lors qu'il a reçu tous conseils utiles à la suite des instructions qu'il a données à son avocat et des seules pièces qu'il a mises à sa disposition, pas plus qu'il ne prouve le lien de causalité qui existerait entre le dommage allégué et le défaut de communication des pièces dont il ne précise ni le contenu, ni l'utilité ;
Considérant que, de plus, il n'existe aucun lien de causalité entre le préjudice dont se plaint M. X..., d'une part, et l'omission de Mme Z..., la transmission tardive du dossier à la Cour d'appel devant laquelle il était représenté par un avoué et le défaut de conseil sur un éventuel pourvoi en cassation, d'autre part ;
Que, surtout et au regard du grief articulé par M. X..., le pourvoi n'avait aucune chance d'aboutir dès lors que la Cour d'appel de Versailles a statué sur les pièces figurant sur le bordereau ;
Considérant qu'il convient, en conséquence, de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement frappé d'appel ;
Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. X... sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à payer à Mme Z... les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 1. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de Mme Brigitte Z... ;
Déboute M. Clément X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à Mme Z... la somme de 1. 000 euros ;
Condamne M. X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la S. C. P. Hardouin, avoué de Mme Z..., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.