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Cour d'appel, 10 décembre 2001. 2000/02182

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/02182

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2001

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COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRETN0 549 N0 00/02182 AFFAIRE GROUPAMA PAYS DE LA LOJRE CI S.A. SOMINVAL Décision du TGI ANGERS du 19 Octobre 2000 ARRET DU 10 DECEMBRE 2001 APPELANTE: LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DES PAYS DE LA LOIRE, exerçant sous l'enseigne GROUPAMA PAYS DE LOIRE Avenue du Grand Périgné - BP 82 - 49071 BEAUCOUZE CEDEX représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me Philippe HUVEY, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE: LA S.A. SOMINVAL (SOCIETE D'EXPLOITATION DU MARCHE D'INTERET NATIONALE DU VAL DE LOIRE) 2 avenue Joxé - 49100 ANGERS représentée par la SCP GQNTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me Ludovic GAUVIN, avocat au barreau dANGERS COMPOSITION DE LA COUR En application des articles 786 et 910 du Nouveau code de procédure civile, L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 Novembre 2001 sans opposition des avocats devant Madame CHAUVEL, Conseiller rapporteur, en présence de Madame BLOCK, Conseiller. Le Magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de: -2- Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er décembre 2000, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur X... et Madame BLOCK, Conseillers. GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : M.L. ROBERT DEBATS : A l'audience publique du 05 Novembre 2001 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 10 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Par ordonnance du 19 octobre 2000, le Président du Tribunal de Grande Instance d'ANGERS, saisi en référé, a, vu l'urgence, statué comme suit: "> Déclarons la société SOMINVAL recevable à agir à l'encontre de GROUPAMA, assureur "dommages ouvrage"; > Condamnons GROUPAMA à payer à la SOMINVAL, à titre provisionnel, à valoir sur la réparation des dommages liés à la déclaration de sinistre du 18 janvier 2000 (désordres thermiques et acoustiques) et pour lesquels la garantie de l'assureur est définitivement acquise, une somme de 300 000 Francs HT, outre une indemnité de 5 000 Francs allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; > Laissons les dépens à a charge de GROUPAMA." Appelante de cette décision, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles des Pays de la Loire, exerçant sous l'enseigne GROUPAMA PAYS DE LA LOIRE, demande à la Cour, par voie d'infirmation, de rejeter l'ensemble des prétentions de la société SOMINVAL, en tout cas de commettre avant dire droit un expert, de condamner ladite société au paiement d'une indemnité de procédure de 12 000 Francs ainsi qu'aux entiers dépens. La société SOMINVAL conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de GROUPAMA au paiement des sommes de 7 500 Francs à titre de dommages-intérêts et de 7 500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 16 octobre 2001 et celles de l'intimée en date du 12 octobre 2001 Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2001 -3- MOTIFS Pour la première fois devant la Cour, le GROUPAMA excipe d'une prescription de l'action tirée de l'article L.1 14-1 du Code des Assurances. Il s'agit là d'une fin de non recevoir pouvant, aux termes de l'article 123 du Nouveau Code de Procédure Civile, être proposée en tout état de cause mais ne pouvant ici prospérer pour les motifs suivants. La prescription biennale invoquée vise le délai qui se serait écoulé entre le moment où l'assuré a eu connaissance du sinistre et celui où il en a fait la déclaration. Or, il est de jurisprudence constante (cf Cass. Civ. 1ère - 4 mars 1997) que l'assureur, qui, comme en l'espèce, n'a pas notifié à l'assuré dans le délai de soixante jours, à compter de la réception de la déclaration de sinistre, sa décision quant au principe de la mise enjeu des garanties prévues au contrat, ne peut invoquer a posteriori la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action tendant à cette mise en jeu. Il en irait autrement d'une prescription qui aurait couru à compter de l'expiration du délai de soixante jours suivant la déclaration du sinistre (cf Cass Civ 1ère Chambre - 27 mars 2001) - ce qui n'est ici pas le cas. Les autres moyens opposants sont les mêmes que ceux soumis au premier juge et auxquels il a été justement répondu par une motivation tenue ici pour reproduite. L'ordonnance déférée sera par suite confirmée. L'appel interjeté ne peut être considéré comme abusif. Il y a lieu en revanche à nouvelle application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement et contradictoirement, CONFIRME l'ordonnance entreprise; CONDAMNE la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles des Pays de la Loire (GROUPAMA) à verser à la société SOMINVAL la somme de 5 000 Francs au titre de ses frais irrépétibles d'appel DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire; -4 - CONDAMNE la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles des Pays de la Loire aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT M.L.ROBERT S. CHAUVEL

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Cour d'appel 2001-12-10 | Jurisprudence Berlioz