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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 12 février 1992 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Nord sous l'accusation de complicité de meurtre ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 295, 304 alinéas 3 et 4 du Code pénal ;
b Attendu que, pour déclarer qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de Thierry Y... de s'être à La Neuville le 18 mai 1988 rendu complice du meurtre commis par Yvette X... sur la personne de Maurice Z..., la chambre d'accusation relève que les deux inculpés auraient attiré la victime dans une forêt dans le but de lui dérober les faux diamants dont elle aurait été en possession ; qu'au cours de la scène, Y... aurait tenté de maîtriser Z... pendant qu'Yvette X..., qui s'était munie d'une arme à feu, aurait tiré six projectiles dans la tête de Z..., dont un à bout touchant ; que l'intervention de Y..., qui n'ignorait pas que sa concubine était armée, a permis à celle-ci de se saisir de son arme ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, les juges ont mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la qualification de complicité de meurtre retenue à l'encontre du demandeur justifie le renvoi de celui-ci devant la juridiction criminelle ;
Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière ; que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Y... est renvoyé ; que les faits, objet de la poursuite, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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