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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Interey, dont le siège social est sis ... (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de :
1°/ Mme veuve Claire Z..., demeurant résidence "Plante des roches" à Villebon-sur-Yvette (Essonne),
2°/ Mlle Olivia Z..., domiciliée au Centre de formation aux métiers de la montagne à Tronchine Thones (Haute-Savoie),
3°/ Mme Sandra A..., née Z..., demeurant résidence "Les Graviers", T3, appartement 37/94 à Villeneuve Saint-Georges (Val-de-Marne),
pris en leur qualité d'héritiers de M. Luigi Z..., décédé,
4°/ La société anonyme SGE Sicra, dont le siège social est sis ... à Chevilly-Larue, Rungis (Val-de-Marne),
défenderesses à la cassation ; En présence de :
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est sis ... (Essonne),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Interey, de Me Pradon, avocat des consorts Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société SGE Sicra, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, le 24 avril 1984, M. Z..., chef d'équipe, salarié de l'entreprise de travail temporaire Interey, détaché auprès de la société Sicra, a été victime d'un accident mortel du travail tandis qu'il travaillait à la construction d'un plancher en cours de coffrage ; Attendu que la société Interey fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable, par substitution à la société utilisatrice, dans la survenance de l'accident du travail, alors que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir une telle faute à la charge du conducteur de travaux de l'entreprise utilisatrice sans rechercher,
comme l'y invitaient les conclusions de la société Interey, si la victime, investie de la responsabilité de la "direction du personnel sur le chantier" avec la qualification d'un chef d'équipe CEII, n'avait pas concouru par sa négligence à la survenance de l'accident et que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la juridiction pénale avait reconnu le conducteur de travaux de l'entreprise utilisatrice coupable d'homicide involontaire sur la personne de M. Z..., la cour d'appel a estimé en fait qu'il n'entrait pas dans les attributions de la victime d'établir un dispositif de protection destiné à éviter les chutes ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions de la société Interey ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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