Cour de cassation, 16 juillet 1987. 86-10.252
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.252
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 24 octobre 1985), que le mineur Franck Y..., âgé de 17 ans, conduisant sans permis un vélomoteur prêté par un camarade, a heurté et blessé Mme X..., qui circulait à pied sur le bord de la chaussée ; que celle-ci a demandé à M. Y..., père du mineur, la réparation de ses dommages sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil ; que le Fonds de garantie automobile est intervenu à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré M. Y... de la présomption de responsabilité qui pesait sur lui, sans rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions, les parents établissaient qu'ils avaient suffisamment informé et sensibilisé leur fils quant aux risques résultant de la conduite d'un vélomoteur sans permis ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, de façon tout à fait occasionnelle, Franck Y..., qui possédait déjà un cyclomoteur, avait, sur l'incitation d'un camarade plus âgé, utilisé pour "faire un tour" le vélomoteur de celui-ci, et qu'il avait causé un accident dans des circonstances qui n'étaient pas connues ;
Que de ces énonciations, la Cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que les parents de ce "grand adolescent" n'avaient pas manqué à leur devoir de surveillance et d'éducation, et qu'ils n'avaient pu empêcher le fait dommageable ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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