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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maurice Z...,
2°/ Mme Y... Le Hir, épouse Z...,
demeurant ensemble ... à La Baule (Loire-atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1990 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre), au profit :
1°/ de M. Joseph X...,
2°/ de Mme X..., son épouse,
demeurant ensemble ... (Maine-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de Me Jacques Pradon, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu d'une part, que la cour d'appel a relevé qu'il résultait du décompte figurant aux conclusions des époux Z... qu'ils sont l'un et l'autre débiteurs des intérêts au taux de 8 % à compter du 15 décembre 1971 ; qu'ainsi le premier moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que les époux X... n'avaient pas encore reçu la totalité des fonds dont ils auraient dû pouvoir disposer depuis plusieurs années ; qu'elle en a déduit qu'il en est résulté pour eux des tracas et pertes de temps à l'origine d'un préjudice distinct qu'elle a ainsi caractérisé ; que le second moyen manque également en fait ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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