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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié ... (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de M. François Y..., domicilié Lasbordes à Castelnaudary (Aube), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait pour mission de rechercher le prix normal du fermage en litige et constaté que les baux consentis par M. X... avaient fixé à une somme unique le montant du fermage de sorte qu'il était impossible à l'expert de se référer au prix des landes et taillis du bail initial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant souverainement que M. X... ne démontrait pas qu'une reconstitution théorique de la part affectée aux landes et taillis aurait amené l'expert à déposer des conclusions différentes et que le manque d'impartialité qui lui était reproché n'était pas établi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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