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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 2013), qu'engagée par la Mutuelle générale de l'éducation nationale et action sanitaire sociale (MGEN) le 25 février 2002 en qualité d'infirmière diplômée d'Etat, Mme X..., affectée à l'unité « la résidence » de la clinique de Rueil-Malmaison, a été informée d'une nouvelle affectation le 30 mai 2012 après avoir dénoncé des faits de harcèlement moral le 10 avril 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en formation de référé, le 1er mars 2013 à son retour d'arrêt de travail pour maladie, d'une demande tendant à la cessation du trouble manifestement illicite constitué par ce changement d'unité ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que le règlement de la situation de conflit entre Mme X... et le médecin du service échappe en tous points à la compétence du juge des référés, alors que Mme X... sollicitait uniquement que soit confirmée l'ordonnance du conseil de prud'hommes mettant fin au trouble manifestement illicite constitué par sa mutation sur un nouveau poste ainsi que sa protection contre les faits portant atteinte à sa santé physique et mentale, la cour d'appel a modifié la demande de Mme X... et par conséquent les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne saurait dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que pour écarter le trouble manifestement illicite, la cour d'appel retient le caractère confus des allégations de harcèlement moral, résultant de ce qu'il ne serait pas précisément affirmé par l'exposante si le harcèlement invoqué est imputable au M. Y... ou à la direction ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait clairement des conclusions de la salariée qu'elle estimait que les faits de harcèlement étaient imputables au M. Y... et qu'elle reprochait à la direction d'avoir prononcé sa mutation suite à la dénonciation qu'elle en avait effectuée, ce en violation de l'article L. 1152-2 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite suppose la violation d'une règle de droit dans des conditions de flagrance caractérisée ; que pour rejeter l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a retenu qu'en cet état de malaise général et non individuel, il n'apparaît pas que l'employeur soit à l'origine d'une situation caractérisée de trouble manifestement illicite et que le caractère confus des allégations de harcèlement moral excluait toute évidence ; qu'en statuant ainsi alors que la cour d'appel relevait que la salariée faisait valoir sans être contredite d'une part plusieurs comportements constitutifs de harcèlement adoptés par un médecin nommément désigné et d'autre part le trouble manifestement illicite résultant de la mutation qui lui a été imposée par la direction suite à la dénonciation de ces faits, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 ensemble les articles L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ que lorsqu'un salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en affirmant que le refus de saluer la salariée ou de travailler avec elle ne sont pas des éléments manifestement déterminants d'un harcèlement moral, dans la mesure où il n'est pas exclu qu'ils soient causés par des désaccords médicaux, alors qu'un désaccord médical n'est pas un élément objectif étranger à tout harcèlement permettant de justifier le refus de toute communication verbale ou de tout travail en commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1554-1 du code du travail ;
5°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite suppose la violation d'une règle de droit dans des conditions de flagrance caractérisée ; que lorsqu'un salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce une mutation a été imposée à Mme X... suite à la dénonciation du harcèlement dont elle a été victime de la part du M. Y... ; que pour exclure le caractère manifestement illicite du trouble causé par cette mutation imposée, la cour d'appel a retenu que la mutation n'a pas été motivée par une volonté de sanction ; qu'en statuant ainsi alors que l'absence d'une telle volonté de sanction, si elle peut constituer une contestation sérieuse, n'est pas de nature à exclure le harcèlement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et R. 1455-6 du code du travail ;
6°/ qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération, ou de mutation pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en se fondant sur le fait que la mutation de Mme X... était réalisée sur un poste se situant dans le même établissement, dans une unité jouxtant la précédente, et que les doléances de la salariée ont fait l'objet de propositions d'études pour dire que cette nouvelle affectation n'était pas manifestement discriminatoire, alors que la salariée faisait valoir qu'elle subissait de ce fait une perte de rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la décision de l'employeur de changer d'affectation la salariée avait été prise, non pas pour la sanctionner, mais pour mettre fin au conflit l'opposant à un médecin intervenant dans le même service, a pu écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le litige échappait à la compétence du juge des référés et d'avoir en conséquence dit qu'il n'y avait lieu à référé sur les demandes de Madame X... tendant à sa réintégration sous astreinte dans ses fonctions et à ce qu'il soit mis fin au harcèlement dont elle a été l'objet et à ce que soit ordonnée la protection de sa santé physique et mentale.
AUX MOTIFS QU'en application des articles R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Le trouble manifestement illicite suppose la violation d'une règle de droit dans des conditions de flagrance caractérisées ; le juge des référés n'a en tout cas pas compétence pour caractériser des fautes contractuelles au cours de la relation de travail ; il peut éventuellement tenir compte de violations manifestes de dispositions légales protectrices des salariés, notamment en matière de sanction En l'espèce, il résulte des pièces versées respectivement et des débats que l'existence d'un conflit entre le docteur Y... et Madame X... est avérée, cette dernière ayant reconnu, lors de l'entretien d'évaluation de l'activité de l'année 2011, dont le compte-rendu date du 5 mars 2012, avoir "exprimé des désaccords professionnels avec le Dr R. lors de transmissions ou de réunions d'équipe", ainsi qu'elle l'a rédigé elle-même manuscritement dans ce compte-rendu ; Alors même qu'elle a affirmé dans le même document n'avoir "jamais remis en cause son autorité devant les patients", et s'être "toujours pliée à ses décisions médicales", elle ne conteste cependant nullement l'incident précis dénoncé par le médecin dans son courrier au médecin-chef en date du 3 février 2012, suivant lequel, "déterminée et virulente", elle a refusé d'exécuter une prescription médicale concernant Mme C., patiente hospitalisée posant un souci de réinsertion ; En septembre 2008, elle avait fait état auprès de sa supérieure hiérarchique "des difficultés avec le médecin en charge de l'unité qui ne tiendrait pas compte des observations de l'équipe", se disant le porte parole de celle-ci ; il n'existait pas de doléances individuelles ; Le courrier susvisé du 3 février 2012 constitue la première remarque écrite circonstanciée à son encontre ; lors de l'entretien du 5 mars 2012, il lui a été recommandé de façon objective de "faire attention que le conflit qui l'oppose au médecin n'ait pas de répercussion sur les patients" ; Le grief de harcèlement a été énoncé pour la première fois dans un courrier du 10 avril 2012 ; il n'a plus été de nouveau indiqué expressément (lettres des 5 et 15 juin 2012 emportant refus de la nouvelle affectation) ; il a en tout cas été retenu par l'employeur, qui a mené une enquête le 3 mai 2012 par voie d'entretiens "avec l'ensemble des personnes concernées", ce que Madame X..., elle-même entendue, ne conteste pas ; La difficulté a été encore prise en considération et analysée lors d'une réunion extraordinaire du comité d'hygiène et de sécurité en date du 26 juin 2012 ; le secrétaire du comité a déploré qu' "un amalgame ait été fait au niveau du service détériorant l'ambiance de ce dernier" ; En cet état de malaise général et non individuel, et alors que la lettre du 30 mai 2012 de la MGEN, communiquant à Madame X... sa nouvelle affectation est explicative et non comminatoire, que cette affectation ne présente pas de caractère manifestement discriminatoire, puisque l'intéressée restait dans l'établissement, dans une unité jouxtant la précédente, qu'enfin les doléances salariales de Madame X... ont fait l'objet par deux fois (lettres de la MGEN des 10 juillet 2012 et 18 février 2013) de propositions d'étude, il n'apparaît pas que l'employeur soit à l'origine d'une situation caractérisée de trouble manifestement illicite ; Au demeurant, les allégations de harcèlement moral présentent un caractère confus qui exclut toute évidence à prendre en compte par le juge des référés ; Si Madame X... entend prétendre que ce harcèlement est imputable au docteur Y... , elle s'appuie sur des éléments non manifestement déterminants, telle qu'un "refus de la saluer", un "refus de travailler avec elle", dont la motivation née des contestations de décisions médicales n'est pas à exclure ; Si elle estime que le harcèlement moral est le fait de la direction en se référant à la décision de changement d'affectation, cet élément a été précédemment écarté comme n'établissant pas manifestement l'existence d'une volonté de sanction ; il se heurte par ailleurs au contenu de l'entretien individuel d'évaluation du 5 mars 2012 susvisé, qui qualifie de "conformes" les compétences relationnelles de la salariée, ainsi non mises en cause de façon générale En définitive, le règlement de la situation de conflit entre Madame X... et le médecin du service échappe en tous points à la compétence du juge des référés ; Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a écarté la demande de Madame X... tendant à voir contraindre la MGEN à "exercer son pouvoir disciplinaire vis à vis du salarié mis en cause" ; Quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, elle ne peut d'évidence bénéficier à Madame X... qui succombe ; l'équité ne commande par ailleurs en rien d'allouer de ce chef à la MGEN une somme quelconque.
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que le règlement de la situation de conflit entre Madame X... et le médecin du service échappe en tous points à la compétence du juge des référés, alors que Madame X... sollicitait uniquement que soit confirmée l'ordonnance du conseil de prud'hommes mettant fin au trouble manifestement illicite constitué par sa mutation sur un nouveau poste ainsi que sa protection contre les faits portant atteinte à sa santé physique et mentale, la cour d'appel a modifié la demande de Madame X... et par conséquent les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que pour écarter le trouble manifestement illicite, la cour d'appel retient le caractère confus des allégations de harcèlement moral, résultant de ce qu'il ne serait pas précisément affirmé par l'exposante si le harcèlement invoqué est imputable au docteur Y... ou à la direction ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait clairement des conclusions de la salariée qu'elle estimait que les faits de harcèlement étaient imputables au docteur Y... et qu'elle reprochait à la direction d'avoir prononcé sa mutation suite à la dénonciation qu'elle en avait effectuée, ce en violation de l'article L 1152-2 du Code du travail, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 1134 du code civil.
ALORS ENCORE QUE la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite suppose la violation d'une règle de droit dans des conditions de flagrance caractérisée ; que pour rejeter l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a retenu qu'en cet état de malaise général et non individuel, il n'apparaît pas que l'employeur soit à l'origine d'une situation caractérisée de trouble manifestement illicite et que le caractère confus des allégations de harcèlement moral excluait toute évidence ; qu'en statuant ainsi alors que la cour d'appel relevait que la salariée faisait valoir sans être contredite d'une part plusieurs comportements constitutifs de harcèlement adoptés par un médecin nommément désigné et d'autre part le trouble manifestement illicite résultant de la mutation qui lui a été imposée par la direction suite à la dénonciation de ces faits, la cour d'appel a violé l'article R.1455-6 ensemble les articles L.1152-2 et L.1154-1 du code du travail.
ALORS EN OUTRE QUE lorsqu'un salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en affirmant que le refus de saluer la salariée ou de travailler avec elle ne sont pas des éléments manifestement déterminants d'un harcèlement moral, dans la mesure où il n'est pas exclu qu'ils soient causés par des désaccords médicaux, alors qu'un désaccord médical n'est pas un élément objectif étranger à tout harcèlement permettant de justifier le refus de toute communication verbale ou de tout travail en commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1554-1 du code du travail.
ALORS AUSSI QUE la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite suppose la violation d'une règle de droit dans des conditions de flagrance caractérisée ; que lorsqu'un salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce une mutation a été imposée à Madame X... suite à la dénonciation du harcèlement dont elle a été victime de la part du docteur Y... ; que pour exclure le caractère manifestement illicite du trouble causé par cette mutation imposée, la cour d'appel a retenu que la mutation n'a pas été motivée par une volonté de sanction ; qu'en statuant ainsi alors que l'absence d'une telle volonté de sanction, si elle peut constituer une contestation sérieuse, n'est pas de nature à exclure le harcèlement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1, L.1152-2 et R.1455-6 du code du travail.
ALORS ENCORE QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunération, ou de mutation pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. ; qu'en se fondant sur le fait que la mutation de Madame X... était réalisée sur un poste se situant dans le même établissement, dans une unité jouxtant la précédente, et que les doléances de la salariée ont fait l'objet de propositions d'études pour dire que cette nouvelle affectation n'était pas manifestement discriminatoire, alors que la salariée faisait valoir qu'elle subissait de ce fait une perte de rémunération, la cour d'appel a violé l'article L.1152-2 du code du travail.