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Cour de cassation, 10 octobre 2006. 04-48.056

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-48.056

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 2004), que M. X..., chef-comptable à la société Les vergers de Cabannes, a saisi le 11 octobre 2000 un conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a fait l'objet le 22 mars 2001, alors qu'il poursuivait ses fonctions, d'un licenciement pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Les vergers de Cabannes et ses liquidateurs font grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de la demande, dit que cette résiliation était imputable à l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué diverses sommes au salarié alors, selon le moyen : 1 / que tant qu'il n'a pas été statué sur l'action en résolution judiciaire du contrat de travail formée par le salarié qui poursuit l'exécution de son contrat, l'employeur est en droit de prononcer le licenciement de l'intéressé ; qu'en l'espèce, M. X... ayant engagé une procédure en résiliation judiciaire de son contrat de travail en date du 16 octobre 2000, tout en poursuivant l'exécution dudit contrat et le licenciement pour faute grave prononcé par la société Les vergers de Cabannes en date du 22 mars 2001 ayant eu pour effet de mettre immédiatement fin à cette exécution du contrat de travail et de rendre sans objet l'action en résiliation dudit contrat, viole les articles L. 120-1 et L. 122-4 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère comme sans objet le licenciement prononcé par la société Les vergers de Cabannes, au motif inopérant qu'il était intervenu postérieurement à l'introduction de la demande en résiliation judiciaire du salarié ; 2 / que M. X... ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail, viole l'article 1184 du Code civil l'arrêt attaqué qui, faisant droit à la demande du salarié, fixe sans aucun motif la date de la résiliation à la date de cette demande, à savoir le 16 octobre 2000, bien que l'intéressé ait, postérieurement à cette date, poursuivi l'exécution de son contrat de travail jusqu'à son licenciement pour faute grave par lettre du 22 mars 2001 ; 3 / que méconnaît le principe de la contradiction et le principe de procès équitable, en violation des articles 16 du nouveau code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel qui, saisie par le salarié d'une action en résolution judiciaire de son contrat de travail, statue sur cette demande en examinant exclusivement les allégations du salarié à l'encontre de l'employeur et en refusant tout à la fois de prendre en considération les fautes graves à lui reprochées par l'employeur et le licenciement immédiat prononcé par l'employeur sur le fondement de ces fautes graves ; Mais attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, le licenciement étant, en présence d'une telle justification, non avenu ; Et attendu qu'ayant estimé que la rupture de la relation de travail avait pour cause des manquements de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a pu en fixer la date à celle de la demande tendant à la constatation de ces manquements ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-10 | Jurisprudence Berlioz