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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 2005) que M. X..., titulaire d'un diplôme d'entraîneur de football (DEF) et d'un certificat de formateur, a été engagé le 28 juillet 1998 pour deux saisons sportives en qualité d'entraîneur formateur au salaire brut mensuel de 22 500 francs (3 430 euros) par la société Asse Loire, qui gère la section professionnelle de football de l'association sportive de Saint-Etienne ;
que suivant nouveau contrat du 7 août 2000, M. X... est devenu entraîneur adjoint de l'équipe "A" pour deux autres années, sa rémunération étant portée à 55 000 francs (7 622 euros) outre primes diverses et avantages en nature ; que, par avenant du 8 novembre 2000, son contrat a été prolongé d'une saison et sa rémunération mensuelle portée à 60 000 francs (9 147 euros) ; que, par avenant du 12 février 2001, le désignant comme "entraîneur équipe A", le salarié s'est vu accorder une rémunération mensuelle de 100 000 francs (15 245 ) outre doublement de ses primes et octroi d'une prime exceptionnelle de 300 000 F (45 735 euros) en cas de maintien de l'équipe en première division ; qu'après le recrutement par la société, en mai 2001, d'un entraîneur titulaire du diplôme d'entraîneur professionnel de football (DEPF), M. X... s'est vu notifier le 19 juin 2001 que ses fonctions au cours de la saison 2001/2002 seraient celles de "membre du staff technique professionnel - entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle" ;
qu'ayant refusé d'exécuter son travail selon ces conditions, et s'étant vu notifier la rupture du contrat pour faute grave par lettre du 14 août 2001, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société sportive fait grief à l'arrêt d'avoir dit le "licenciement" pour faute grave injustifié, et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen :
1 / que l'avenant du 12 février 2001 stipule expressément qu'il a été conclu en complément du contrat du 7 août 2000 et que son objet est de porter la rémunération mensuelle de M. X... à 100 000 francs, de doubler les primes de résultat et de lui attribuer une prime exceptionnelle en cas de maintien de l'équipe en 1re division ; qu'en décidant que cet avenant avait confié de façon claire et non équivoque à M. X... de nouvelles fonctions d'entraîneur, la cour d'appel a dénaturé l'avenant précité, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2 / que le contrat du 7 août 2000, l'avenant du 11 août 2000, l'avenant du 8 novembre 2000 et l'avenant du 12 février 2001 ont tous été établis sur des formulaires intitulés "contrat d'entraîneur" ou "avenant au contrat d'entraîneur" ; que dès lors, en énonçant que les avenants antérieurs à celui du 12 février 2001 portaient tous la mention "entraîneur-adjoint", pour en déduire que celui du 12 février 2001 avait confié de nouvelles fonctions d'"entraîneur", la cour d'appel a dénaturé les documents en cause, en violation du même texte ;
3 / que l'Asse Loire faisait valoir dans ses conclusions qu'en application des dispositions impératives du code de l'éducation et de celles de la Charte du football professionnel applicables aux clubs disputant le Championnat de France de première ou de deuxième division, elle avait toujours employé pour son équipe professionnelle un entraîneur titulaire du diplôme d'entraîneur professionnel du football (DEPF) ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la seule nomination de M. Michel comme entraîneur titulaire du DEPF le 1er juillet 2001, pouvait constituer une modification des fonctions de M. X..., qui ne possédait pas le diplôme requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L 122-3-8 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé, hors toute dénaturation et sans avoir à répondre à un moyen inopérant, que le salarié s'étant vu confier en connaissance de cause par l'employeur selon avenant du 12 février 2001, les fonctions d'entraîneur de l'équipe "A" bien qu'il ne fût pas titulaire du diplôme correspondant, les avait exercées matériellement dans le cadre d'une co-direction avec le capitaine d'équipe ; qu'elle a pu en déduire que la nouvelle définition de ses fonctions intervenue le 19 juin 2001, caractérisant un retour à celles d'entraîneur adjoint, opérait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité d'ancienneté, alors, selon le moyen :
1 / que la prime d'ancienneté visée à l'article 686 de la Charte du football professionnel n'est due qu'en cas de refus par un club de renouveler aux mêmes conditions de fonctions et de rémunération le contrat du responsable de la direction technique de l'équipe professionnelle et non en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ; que dès lors, en décidant que son licenciement intervenu le 14 août 2001 ouvrait droit pour M. X..., engagé à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2003, à la fois à l'indemnité pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée prévue par l'article L. 122-3-8 du code du travail et à l'indemnité d'ancienneté prévue par l'article 686 de la Charte du football professionnel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2 / que la prime d'ancienneté n'est due qu'au responsable de la direction technique de l'équipe professionnelle ayant exercé ses fonctions dans le club au moins quatre ans ; qu'en se plaçant, pour dire que M. X... embauché le 28 juillet 1998, remplissait cette condition, non pas à la date de la rupture effective de son contrat de travail, intervenue le 14 août 2001, mais à celle de la fin de son contrat à durée déterminée, la cour d'appel a encore violé le même texte ;
3 / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 28 juillet 1998 par l'Asse Loire par un premier contrat pour exercer les fonctions de préparateur physique, n'a été engagé comme entraîneur adjoint qu'à compter du 7 août 2000 et comme entraîneur qu'à partir du 12 février 2001 ; qu'en considérant néanmoins que M. X... aurait justifié au 30 juin 2003 de l'ancienneté de quatre ans dans les fonctions de direction technique de l'équipe professionnelle nécessaire pour prétendre au paiement de cette prime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; d'où il suit que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Asse Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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