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Cour de cassation, 09 août 2006. 06-84.143

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-84.143

jurisprudence.case.decisionDate :

9 août 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... David, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 6 février 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de meurtres aggravés, tentative de meurtre aggravé, et tentatives de meurtres, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144,144-1,145-3,145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de David X... Y... pour une nouvelle durée de quatre mois à compter du 9 février 2006 à 0 heure ; "aux motifs que la transmission du dossier par le magistrat instructeur au procureur de la République n'a pas pour conséquence nécessaire de mettre un terme aux investigations du juge d'instruction ; que le procureur de la République peut, en effet, estimer que la procédure n'est pas complète et requérir la continuation de l'information, en précisant les points sur lesquels elle devra porter et les actes à accomplir ; qu'il doit être observé, à cet égard, que, dans son réquisitoire supplétif du 23 juillet 2004, le parquet avait relevé que d'autres faits délictueux que ceux visés au réquisitoire introductif du 9 février 2002 et au supplétif du 22 février 2002 pouvaient être imputés à David X... Y... (trois vols commis au centre hospitalier universitaire de Nantes, un vol commis au préjudice de Florence Z... et un vol avec violence commis aux Essarts-Le-Roi au préjudice de Marie A...) et qu'il serait d'une bonne administration de la justice d'en connaître après avoir obtenu communication des procédures afférentes ; que le magistrat instructeur ne se trouve dessaisi qu'à compter du jour où, sur les réquisitions du procureur de la République, il rend l'ordonnance qui décide que l'information est complète et y met fin, soit en disant qu'il n'y a lieu à suivre, soit en renvoyant la personne mise en examen devant la juridiction de jugement compétente ; qu'au demeurant, le retour de la commission rogatoire internationale peut entraîner d'autres demandes d'investigation ; que, si des manquements ont pu être observés entre 2003 et 2005 dans l'instruction des faits multiples et particulièrement graves reprochés à David X... Y..., carences qui sont imputables au magistrat instructeur initialement saisi, et qui ont justifié l'intervention, le 11 février 2005, de la chambre de l'instruction, les investigations ont, tout au long de l'année 2005, été menées de manière soutenue et efficace ; que les charges réunies à l'encontre de David X... Y..., fondées sur des indices matériels, des constatations scientifiques et des témoignages multiples sont particulièrement lourdes ; que la nature des faits qui lui sont imputés, que caractérisent une rare sauvagerie et une spontanéité sans limite apparente, font redouter de nouveaux passages à l'acte pouvant avoir des conséquences d'une extrême gravité puisqu'il est suspecté d'être l'auteur, notamment, de deux meurtres et de trois tentatives de meurtre ; que les éléments recueillis sur sa personnalité le font apparaître, par ailleurs, comme particulièrement dangereux ; qu'aussi, convient-il de prolonger pour une durée de quatre mois, la durée de la détention provisoire de David X... Y..., étant constaté que la nature des faits qui lui sont reprochés et les circonstances de leur commission, leur imposent de mettre en oeuvre des mesures coercitives plus contraignantes et restrictives de liberté que celles, consistant seulement en un contrôle ou une surveillance, qui pourraient être prescrites dans le cadre d'un contrôle judiciaire mais seraient dépourvues de l'efficacité requise en l'espèce ; que c'est pourquoi il convient de faire droit à la demande présentée par le juge des libertés et de la détention et de prolonger la détention provisoire du mis en examen d'un nouveau délai de quatre mois, celui-ci étant nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice et mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission, de l'importance du préjudice causé ; que l'achèvement de la procédure apparaît devoir être fixé impérativement au même délai ; "alors que la prolongation de la détention provisoire, lorsque la personne mise en examen a déjà été maintenue en détention provisoire pendant une période de quatre ans, ne peut être prolongée, qu'à titre exceptionnel, pour une période de quatre mois, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité ; que, par suite, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à émettre l'hypothèse que, nonobstant la transmission du dossier au procureur de la République pour règlement, il est possible que ladite autorité requiert la continuation de l'information ou bien à retenir que le magistrat instructeur n'est dessaisi qu'à compter du jour où, sur les réquisitions du procureur de la République, il rend l'ordonnance décidant que l'information est complète et y met fin, et qu'en outre, le retour de la commission internationale, le 19 janvier 2006, pouvait entraîner d'autres demandes d'investigations, n'a pas constaté la nécessité de la prolongation de la détention de David X... Y... au regard des exigences de l'instruction, au-delà du 8 février 2006 ; qu'en l'absence de tous actes en cours, la chambre de l'instruction, ayant par ailleurs relevé que la commission rogatoire internationale était revenue, le 12 janvier 2006, au magistrat instructeur sans que celle-ci motive l'accomplissement de nouveaux actes, et que celui-ci avait indiqué aux parties, par une notification de l'article 175 du code de procédure pénale en date du 16 décembre 2005, que l'instruction lui paraissait terminée, a violé les textes visés au présent moyen de cassation" ; Attendu que, pour ordonner la prolongation, au-delà de quatre ans, de la détention provisoire de David X... Y..., mis en examen des chefs notamment de meurtres aggravés, tentative de meurtre aggravé et tentatives de meurtres, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui satisfont aux exigences de l'article 145-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, qui a constaté que le dossier de la procédure était communiqué au procureur de la République pour règlement, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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