jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... A...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 7 décembre 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 366 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... X... coupable d'avoir "commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte ou surprise sur B... X..." ;
"alors que les énonciations de la feuille de questions et celles de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en l'espèce, il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury, en répondant affirmativement à la question n 4, ont reconnu A... X... coupable d'avoir "commis des atteintes sexuelles autres que le viol avec violence, contrainte ou surprise sur B... X..." et que les énonciations de l'arrêt de condamnation ne concordent donc pas avec celles de la feuille des questions" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 366 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... X... coupable d'avoir "commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte ou surprise sur C... X..." ;
"alors que les énonciations de la feuille de questions et celles de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'en l'espèce, il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury, en répondant affirmativement à la question n 10, ont reconnu A... X... coupable d'avoir "commis des atteintes sexuelles autres que le viol avec violence, contrainte ou surprise sur C... X..." et que les énonciations de l'arrêt de condamnation ne concordent donc pas avec celles de la feuille des questions" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols aggravés, il n' y a pas lieu d'examiner des moyens relatifs à des délits connexes d'agressions sexuelles ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard