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Cour de cassation, 04 octobre 1988. 87-12.427

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-12.427

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1988

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 355 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption ; qu'il en résulte qu'aucune adoption ne peut être prononcée lorsque l'enfant dont l'adoption est envisagée est décédé antérieurement ; Attendu que M. et Mme X... ont présenté le 29 mai 1986 une requête en adoption plénière de l'enfant Inoka, née le 11 novembre 1985 et décédée le 7 février 1986 ; que l'arrêt attaqué a prononcé l'adoption sollicitée ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 345, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois ; Attendu que M. et Mme X... ont, au mois de décembre 1985, accueilli l'enfant Inoka en vue de l'adoption ; que l'arrêt attaqué a prononcé l'adoption plénière de l'enfant bien qu'elle n'ait pas vécu six mois au foyer des adoptants au motif que le non-respect de ce délai, dû au décès de l'enfant, était indépendant de la volonté des adoptants et assimilable à un cas de force majeure ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a introduit dans la loi une distinction qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 29 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Et faisant application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ; REJETTE la requête aux fins d'adoption plénière de l'enfant Inoka née le 11 novembre 1985 à Kahutara (Sri Lanka) et décédée à Lyon le 7 février 1986

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Cour de cassation 1988-10-04 | Jurisprudence Berlioz