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Cour de cassation, 17 février 2021. 19-16.119

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-16.119

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2021

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10102 F Pourvoi n° P 19-16.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021 1°/ M. K... U..., 2°/ Mme C... N..., épouse U..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° P 19-16.119 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit agricole Provence Côte d'Azur, société civile coopérative, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse de crédit agricole Provence Côte d'Azur, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme U... et les condamne à payer à la société Caisse de crédit agricole Provence Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U.... Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté les époux U... de leurs demandes, notamment celle de voir condamner la CRCAM Provence Côte d'Azur pour défaut de mise en garde lors de la souscription du second prêt et pour défaut de mise en oeuvre de l'option « souplesse » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la responsabilité du Crédit Agricole : que M. et Mme U..., déjà retraités, percevaient mensuellement, selon leur déclaration de patrimoine auprès de leur banque, en date du 30 mars 2010, en 2010 : 14 505 € dont 10 823 € de redevances liées à la licence de marque détenue par M. U... concédée à la société Gimaex International ; que la preuve n'est pas rapportée par M. U... qu'il n'ait pas, comme le prévoyait le protocole d'accord en date du 17 juillet 2007, perçu ces redevances jusqu'au 31 décembre 2017, cette date étant bien postérieure aux premiers incidents de paiement, et à la date de souscription du second prêt, en janvier 2011 ; que selon cette même déclaration, leur patrimoine immobilier s'élevait à 1 900 000 € et leur patrimoine mobilier (assurances vie) à 400 000 € ; que dès lors, il ne peut être reproché par les appelants à la banque de ne pas avoir satisfait à son devoir de mise en garde ; sur la rupture abusive du crédit : qu'au soutien de leur argument d'avoir sollicité la mise en place de l'option souplesse, les appelants produisent une télécopie dont la date est indistincte et l'envoi non justifié ; que dès lors ils ne rapportent pas la preuve d'avoir sollicité la mise ne oeuvre de cette option, que de plus ils ne rapportent pas la preuve qu'ils remplissaient les conditions prévues au contrat pour sa mise ne oeuvre : délai de carence de 12 mois et être à cette date à jour de ses règlements ; que les appelants reprochent à la banque de ne pas avoir reçu la lettre recommandée adressée pourtant à leur domicile principal de [...] dénonçant les prêts, sans rapporter la preuve qu'ils aient officiellement averti leur banque qu'ils séjournaient alors dans leur résidence secondaire ou avoir fait suivre leur courrier ; que dès lors il n'y a pas rupture abusive de crédits de la part de la banque » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la dénonciation abusive des contrats de prêt par le Crédit Agricole : les consorts U... prétendent ensuite que la dénonciation des contrats de prêt par le Crédit Agricole est manifestement abusive dans la mesure où la banque n'a pas tenu compte de leurs demandes répétées d'application de l'option temporaire projet prévue au contrat, option qui était essentielle pour eux et dont ils ont demandé l'application compte tenu de la diminution de leurs ressources lorsque M. U... a été à la retraite ; que le Crédit Agricole conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que les consorts U... n'établissent pas l'avoir informée de ce que l'option souplesse aurait été une condition essentielle de leur consentement et que leur demande alléguée d'application de la formule souplesse n'est pas établie, dans la mesure où ne figure aucun accusé de réception de la télécopie dont la date est illisible et dont le contenu ne correspond pas à une demande formelle d'application d'un régime dérogatoire ; qu'il est constant que les contrats de prêt prévoyaient des options « souplesse » permettant à l'emprunteur de modifier le montant des échéances ; qu'ainsi, trois options étaient prévues : une option standard prévoyant la majoration ou minoration des échéances à venir dans la limite de 30 % du montant de la dernière échéance payée ; une option temporaire court terme permettant de suspendre le paiement des échéances pendant six mois ou de réduire de 50 % le montant des échéances du prêt et l'option temporaire projet permettant de minorer le montant des échéances pour une période comprise entre 24 et 84 mois ; qu'or sur ce point, force est de constater que les époux U... n'établissent en rien avoir fait des demandes répétées d'application de l'option temporaire prévue au contrat ; qu'en effet, seul le document écrit versé au dossier en ce sens est un document manuscrit, une télécopie, émanant de M. U... à destination de M. M... D... du Crédit Agricole de Saint-Aygulf dans lequel il demande : « il faut étudier la mise en place de l'arrêt temporaire de crédit » ; qu'or la date de ce document est illisible ; qu'en effet, figure un tampon où l'on peut lire 23 mai tandis que l'année est totalement illisible ; que par suite, d'une part, il n'est pas établi que ce document soit antérieur au prononcé par le Crédit Agricole de la déchéance du terme des prêts ; qu'en outre, il n'est pas établi que cette télécopie ait été effectivement transmise au Crédit Agricole dans la mesure où aucun accusé de réception n'est versé au dossier ; qu'en conséquence, les époux U... ne rapportent nullement la preuve de ce qu'ils auraient sollicité du Crédit Agricole la mise en place de l'option souplesse ; que dès lors la dénonciation du prêt par la Crédit Agricole n'est pas abusive » ; 1° ALORS QUE l'existence de l'obligation de mise en garde du banquier s'apprécie en considération de l'ensemble des biens et revenus mais aussi des charges de l'emprunteur ; qu'elle porte sur l'inadaptation de l'emprunt aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi ; que, pour apprécier les revenus des époux U... tous deux retraités lors de la souscription du second prêt du 28 janvier 2011, la cour d'appel s'est fondée sur une déclaration de patrimoine du 30 mars 2010, lorsque M. U... était encore en activité et qui n'avait pas été actualisée et ne valait donc que pour le premier prêt souscrit en avril 2010 ; qu'en se fondant sur cette déclaration pour juger qu'il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas avoir satisfait à son devoir de mise en garde des époux U... pour l'octroi du second prêt, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2° ALORS QUE l'existence de l'obligation de mise en garde du banquier s'apprécie en considération de l'ensemble des biens et revenus mais aussi des charges de l'emprunteur ; qu'elle porte sur l'inadaptation de l'emprunt aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi ; que les prêts et cautionnements antérieurement souscrits doivent être pris en compte dans l'appréciation des capacités de remboursement de l'emprunteur ; que les époux U... ont contracté en avril 2010, un premier emprunt de 200 000 € qui aurait dû être pris en compte lors de la souscription du second prêt ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas avoir satisfait à son devoir de mise en garde en s'appuyant sur une déclaration de patrimoine antérieure à l'octroi du 1er prêt, qui ne tenait donc nécessairement pas compte de la charge de celui-ci, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 3° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, pour établir qu'ils avaient demandé la mise en oeuvre de l'option « souplesse » permettant de suspendre les échéances du crédit, les époux U... avaient produit une télécopie du 23 mai 2011 ; que si l'année d'envoi de cette télécopie était certes illisible, les époux avaient fait valoir dans leurs conclusions que cet envoi avait été confirmé dans deux autres courriers du 9 juillet et 14 décembre 2012 et courrier du 10 avril 2014, lesquels n'ont pas été contestés par la CRCAM Provence Côte d'Azur ; qu'en jugeant que les époux U... « ne rapportaient pas la preuve d'avoir sollicité la mise en oeuvre de cette option » sans répondre aux conclusions des époux U... sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut se déterminer sans analyser même sommairement, les éléments de preuve soumis à son analyse ; que, pour établir qu'ils avaient demandé la mise en oeuvre de l'option « souplesse » permettant de suspendre les échéances du crédit, les époux U... avaient produit une télécopie du 23 mai 2011 mais aussi des courriers des 9 juillet 2012 et 10 avril 2014 rappelant l'envoi du mois de mai et non contestés par la banque ; qu'en jugeant que les époux U... « ne rapportaient pas la preuve d'avoir sollicité la mise en oeuvre de cette option » aux motifs que la date de la télécopie était indistincte et sans même analyser les autres courriers produits, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

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