Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-17.588
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.588
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sauveur X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Renardière, pris en la personne de son syndic, la société en nom collectif Farcy-Dion "Sud gestion immobilière", dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Renardière, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que M. X... ne critiquait pas utilement les calculs de l'expert et que les sommes retenues par ce dernier étaient étayées par les pièces produites, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, n'a pas homologué une appréciation juridique de l'expert;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Renardière, une somme de 5 000 francs, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 1994) retient que le solde débiteur de M. X... depuis de nombreuses années et sa mauvaise volonté dans le payement de ses charges justifient l'allocation de dommages-intérêts;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait assorti la condamnation principale au titre de l'arriéré de charges de copropriété des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et sans caractériser le préjudice indépendant du retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Renardière la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;
Condamne la société Farcy-Dion, ès qualités de syndic de la copropriété La Renardière, aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Farcy-Dion, ès qualités de syndic de la copropriété La Renardière et celle de M. X...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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