Cour de cassation, 16 juillet 1992. 90-15.674
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-15.674
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph, Pierre X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section A), au profit de Mme Christiane Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 17 juin 1989, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., et de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 546, alinéa l, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel d'une partie n'est pas recevable lorsque que le jugement a accueilli toutes ses demandes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance qui avait prononcé le divorce des époux X... et statué sur ses conséquences en reprenant les propositions que les époux avaient formulées en termes identiques dans leurs conclusions ; que Mme X... ayant demandé pour la première fois en cause d'appel une prestation compensatoire, M. X... a soutenu que son appel n'était pas recevable ;
Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, et infirmer le jugement dans ses dispositions relatives à la liquidation du régime matrimonial, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... soutenait que Mme X... n'avait pas intérêt à interjeter appel, ayant obtenu le bénéfice de ses conclusions de première instance, énonce qu'il n'en résulte pas une présomption irréfragable ; qu'il retient ensuite que Mme X... invoque en appel la nullité absolue, en application de l'article 1450 du Code civil, du protocole d'accord du 6 avril 1987, dont les conclusions des parties étaient le reflet, et que cette contestation est suffisamment sérieuse pour justifier un intérêt légitime à faire appel ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X... avait obtenu en première instance l'intégralité de sa demande et se trouvait par làmême définitivement privée, du droit d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme X... ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de Mme X... pour une moitié, et de M. X... pour l'autre ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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