Cour de cassation, 29 novembre 2001. 00-13.585
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.585
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 7 décembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, Mme Slove, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., masseur kinésithérapeute, a sollicité la prise en charge d'actes de rééducation prescrits à une assurée, selon la cotation AMK9 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la cotation AMK4 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 7 décembre 1999), statuant après avoir ordonné une expertise en matière de nomenclature des actes professionnels, a rejeté le recours de l'intéressé ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que contrairement à l'expertise médicale dont les conclusions s'imposent au juge, celles de l'expertise technique portant sur la conformité à la nomenclature de la cotation fixée par le praticien pour l'acte litigieux ne s'imposent pas au juge qui doit donc répondre précisément aux critiques soulevées par les parties à leur encontre et motiver sa décision d'homologation ; que, dès lors, en l'espèce, en homologuant les conclusions rendues dans le cadre de l'expertise technique diligentée par M. A..., sans autre explication que celle énonçant que l'avis de l'expert est clair et précis, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L.141-2-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que la cotation AMK4 proposée par M. A... pour les soins pratiqués sur Mme X... à la fin de l'année 1996 repose essentiellement sur une directive nationale d'assimilation concernant la réadaptation à la marche des personnes âgées ; que M. Y... avait soutenu, devant le Tribunal, qu'au moment où M. Z... a rédigé sa prescription, la circulaire d'assimilation visée par M. A... n'était pas publiée, et donc n'était pas applicable ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le Tribunal a, de plus fort, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le Tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des conclusions claires et précises de l'expert qu'il a fait siennes, a estimé que la cotation AMK4 était applicable aux actes litigieux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.
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