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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-12.498

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.498

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette, Léa A..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Pierre B..., 2 / de Mme Elise X..., épouse B..., demeurant tous deux lieudit "Bois Gardy", 38200 Seyssuel, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant apprécié souverainement le sens et la portée des titres et autres documents soumis à son examen, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu l'hypothèse n° 2 du rapport d'expertise de M. Y... qui ne prévoyait l'instauration d'aucune servitude de passage et apprécié souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux époux B... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz