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Sur le second moyen :
Attendu que Mme X..., créancière de la commune de Guidel pour le montant de l'indemnité d'expropriation, fixée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 juin 1984 fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 octobre 1985), intervenu sur difficultés d'exécution du précédent, d'avoir rejeté la demande par elle présentée en mainlevée de la caution donnée le 23 octobre 1984 pour garantir le paiement par la commune expropriante de la fraction d'indemnité excédant l'offre formulée en première instance (693 000 francs) alors, selon le moyen, " que la cour d'appel a faussement appliqué l'article R. 13-73 du Code de l'expropriation puisque la commune a pris possession des terrains avant qu'intervienne l'arrêt de la cour d'appel et a aussi violé l'article R. 13-68 du même code et méconnu le principe selon lequel les dispositions relatives à la consignation ne font pas échec à la règle générale d'un paiement " ;
Mais attendu qu'en retenant qu'une caution était exigible sur la fraction d'indemnité excédant l'offre formulée devant le premier juge aussi longtemps que ne serait pas jugé le pourvoi en cassation introduit contre l'arrêt précité du 15 juin 1984, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés au moyen ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-39 du Code de l'expropriation ;
Attendu que lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en matière de fixation et paiement des indemnités d'expropriation, la demande est portée devant le juge de l'expropriation qui statue comme en matière de référé ;
Attendu que pour dénier la compétence de la juridiction de l'expropriation sur la demande formée par Mme X... en indemnisation du préjudice allégué du fait du retard mis par l'expropriante à renoncer à une première caution donnée le 28 septembre 1983 et des frais en résultant, l'arrêt énonce que cette question met en cause la responsabilité de la commune de Guidel dont l'appréciation relève de la juridiction administrative ;
Qu'en statuant ainsi alors que la consignation d'une indemnité d'expropriation, le paiement et l'obligation de donner caution se rattachent à la phase judiciaire de l'opération d'expropriation et que les difficultés et fautes dont Mme X... demandait réparation, en en imputant la responsabilité à la commune expropriante, relèvent de la juridiction de l'ordre judiciaire spécialisée, en vertu du texte précité, la cour d'appel a violé ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la juridiction de l'expropriation incompétente pour connaître de la demande d'indemnisation formée par Mme X... contre la commune expropriante concernant les frais de caution et les préjudices invoqués à cet égard, l'arrêt rendu le 11 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers
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