Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 1995. 92-43.534

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-43.534

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1995

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aluminium Rennais, menuiserie aluminium, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone des Longrais, 35520 La Chapelle des Fougeretz, en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section industrie), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pouvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes rendu le 30 juin 1992, qui l'a condamné à payer à M. X... une somme à titre de prime de résultats ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aluminium Rennais, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4580

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1995-11-22 | Jurisprudence Berlioz