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Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que M. X..., employé par la société Azur Net, entreprise de nettoyage, en qualité de contremaître, et assurant la quasi-totalité de ses tâches sur le chantier de Tolbiac de la S.N.C.F., était passé au service de la société Bourdon lorsque celle-ci était devenue titulaire du marché d'entretien, l'arrêt attaqué a retenu essentiellement que, dès lors qu'il était acquis aux débats que la société Bourdon avait succédé à la société Azur Net sur le chantier concerné, il y avait lieu d'appliquer l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la modification dans la situation juridique de l'employeur, qui a pour effet de laisser subsister entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la Cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 23 novembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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