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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Transports Jonas, dont le siège était anciennement à Nice (Alpes-Maritimes), gare Saint-Roch, et actuellement à Lyon Saint-Priest (Rhône), chemin du Charbonnier,
en cassation de deux arrêts rendus le 5 décembre 1989 et le 9 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Transports Eyraud, dont le siège est à Saint-Priest-en-Jarez (Loire), ...,
2°/ de M. Yves X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Transports Eyraud,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société des Transports Jonas, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Transports Eyraud et contre M. X... ;
Attendu, selon les deux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 5 décembre 1989 et 9 juillet 1990), que la société Transports Jonas (la société Jonas) a été condamnée par un jugement d'un tribunal de commerce à payer une certaine somme à la société Transports Eyraud (la société Eyraud), en liquidation judiciaire ; que la société Jonas a interjeté appel de ce jugement, en demandant, à titre principal, son annulation pour irrégularité de l'acte introductif d'instance, et en sollicitant, à titre subsidiaire, le rejet des prétentions de son adversaire ; que la cour d'appel, par le premier arrêt, a rejeté la demande d'annulation du jugement et, avant dire droit, a enjoint à l'appelant de conclure et de produire toutes pièces utiles sur les prétentions émises en cause d'appel par le liquidateur judiciaire de la société Eyraud, et, par le second arrêt, a accueilli la demande en paiement de celle-ci ;
Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 5 décembre 1989 :
Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture, d'avoir déclaré recevables les conclusions déposées postérieurement, par le liquidateur de la société Eyraud, d'avoir prononcé la clôture à l'ouverture des débats, rejeté les demandes d'annulation du jugement formées par la société Jonas, d'avoir déclaré recevables les prétentions en cause d'appel émises par le liquidateur, alors que, ce faisant, la cour d'appel,
d'une part, n'aurait pas caractérisé la cause grave survenue après
l'ordonnance motivant sa révocation, et aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, n'aurait pas observé le principe de la contradiction et aurait ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Jonas ayant, à la fois, conclu à l'annulation du jugement et au rejet des prétentions de son adversaire, la cour d'appel se trouvait saisie du litige en son entier, quelle que soit la solution par elle adoptée sur la validité du jugement ; que, dès lors, la société Jonas est sans intérêt à critiquer l'arrêt du 5 décembre 1989 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt du 9 juillet 1990 :
Attendu que la société Jonas reproche à l'arrêt d'avoir prononcé condamnation à son encontre au profit de la société Eyraud, représentée par son liquidateur, alors que, d'une part, si elle n'avait pas pu conclure après l'arrêt du 5 décembre 1989, elle avait, antérieurement, conclu deux fois au fond, et qu'en faisant droit à la réclamation de l'adversaire, motif pris de ce que la société Jonas n'avait pas signifié des conclusions, laissant supposer qu'elle ne contestait pas la régularité des productions, ni, partant, le bien fondé des réclamations de son adversaire, la cour d'appel aurait violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en déclarant fondée la demande de la société Eyraud au seul vu de factures établies unilatéralement par cette société, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel n'a fait que constater que l'appelant ne s'était pas expliqué, ainsi qu'il avait été invité à le faire, sur les documents versés aux débats, au cours de l'instance d'appel, par l'intimé ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu comme probants les documents produits par le demandeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Transports Jonas, envers le société Transports Eyraud et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt douze.