Cour de cassation, 26 novembre 1996. 93-19.917
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-19.917
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 72 du décret du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant doit, à peine de nullité, mentionner le numéro d'inscription au registre des mandats ;
Attendu que, pour condamner M. de X... de Saint-Prix à payer à la société International Home Investments la somme de 50 000 francs au titre de l'indemnité compensatrice stipulée au mandat de vente donné par celui-ci suivant acte sous seing privé du 6 décembre 1988, l'arrêt retient que ce mandat était régulier puisque l'exemplaire conservé par l'agence comportait bien un numéro qui avait été reporté à la date à laquelle il avait été signé sur le registre des mandats, et qu'un " double " en avait été remis au mandant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans avoir constaté que le numéro d'inscription figurait sur ce double la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard