jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé le 30 janvier 2014, a ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquées courant juillet 2012 par la société Canac Railway à l'encontre de la société Advens et de M. X... comme dépourvues d'effet, au motif qu'elles portaient sur des sommes rendues indisponibles du fait de précédentes saisies diligentées par la société Transrail en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Bamako du 4 août 2010 confirmant un jugement du tribunal de commerce du même siège du 6 février 2009 ;
Attendu que, le 22 mai 2014, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bamako, et, statuant sur le fond, infirmé le jugement du tribunal de commerce de Bamako ;
Attendu que l'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à mainlevée des saisies-attributions, rejette les demandes de la société Canac Railway Services Inc ;
Condamne les sociétés Transrail et Advens ainsi que M. X... aux dépens incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Transrail, Advens et de M. X... et les condamne à payer à la société Canac Railway Services Inc la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Canac Railway Services Inc
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée des saisies attributions pratiquées les 5 et 6 juillet 2012 par la société CANAC RAILWAY SERVICES à l'encontre de la société ADVENS et de Monsieur Abbas X... et d'avoir débouté la société CANAC RAILWAY SERVICES de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fond, sur la demande de mainlevée des saisies attributions pratiquées par la société CANAC RAILWAY SERVICES INC, Considérant que par jugement du 6 février 2009 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de BAMAKO a condamné la société CANAC RAILWAY SERVICES INC à payer à la société TRANSRAIL la somme de 3.800.000.000 francs CFA (trois milliards huit cent millions de francs CFA) soit la contrevaleur de 5.793.835,66 euros ; Considérant qu'en exécution de ce jugement, la société TRANSRAIL a fait pratiquer le 23 mars 2010 des saisies conservatoires de créances entre les mains de la société ADVENS et de Monsieur Abbas X..., sur l'ensemble des créances détenues pour le compte de la société CANAC RAILWAY ; Considérant que le jugement du 6 février 2009 a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de BAMAKO du 4 août 2010 ; Considérant que par jugement du 20 octobre 2010 confirmé par arrêt de la cour de ce siège du 13 octobre 2011, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a rejeté la demande de mainlevée de ces saisies ; Considérant que l'arrêt de la cour d'appel de BAMAKO du 4 août 2010 a reçu l'exequatur par jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 12 septembre 2012 ; Considérant que la société TRANSRAIL a fait procéder le 9 octobre 2012 à la conversion des saisies conservatoires en saisies attribution avec demande en paiement pour la somme de 5.804.651,96 euros entre les mains de la société ADVENS et de Monsieur Abbas X... ; que ces actes ont été dénoncés à la société CANAC RAILWAY SERVICES INC le 15 octobre 2012; que par jugement du 19 mars 2013, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a débouté la société CANAC RAILWAY INC de l'intégralité de ses moyens de contestation des actes de conversion en saisies attribution ; Considérant que par une sentence du 3 mars 2010, la cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale a condamné la société ADVENS et Monsieur Abbas X... à payer à la société CANAC RAILWAY SERVICES INC, solidairement avec d'autres défendeurs, la somme principale de 3.400.000 USD avec intérêts au taux de 18 % l'an à compter du 1er avril 2008 outre diverses sommes au titre des frais de l'arbitrage ; Considérant que cette sentence a été revêtue de l'exequatur par ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS du 12 avril 2010 ; Considérant qu'en exécution de cette sentence, la société CANAC RAILWAY SERVICES a fait pratiquer les 5 et 6 juillet 2012 deux saisies-attributions entre les mains de divers établissements bancaires à PARIS, sur les comptes de la société ADVENS et de Monsieur Abbas X... ; qu'elles ont été dénoncées le 9 juillet 2012 ; Considérant que les saisies conservatoires pratiquées par la société TRANSRAIL ont été validées par deux décisions passées en force de chose jugée, le jugement du 20 octobre 2010 et l'arrêt confirmatif du 13 octobre 2011, dans le cadre d'une instance que la société CANAC RAILWAY INC avait elle même engagée pour obtenir la mainlevée des dites saisies, de sorte qu'elle ne peut plus aujourd'hui utilement invoquer l'absence d'effet de ces saisies du fait des contestations émises le 24 mars 2010 par Monsieur X... et la société ADVENS sur la réalité de la créance et la validité de la sentence arbitrale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les saisies attributions pratiquées par la société CANAC RAILWAY SERVICES INC sont dépourvues d'effet car portant sur des sommes rendues indisponibles du fait des précédentes saisies diligentées par la société TRANSRAIL en vertu des décisions maliennes ; qu'il convient donc d'en ordonner la mainlevée et d'infirmer le jugement en ce sens ;
1°) ALORS QUE perd son fondement juridique et encourt l'annulation le jugement qui se fonde sur une décision étrangère annulée ; qu'en l'espèce la cour d'appel de Paris a ordonné la mainlevée de saisies attributions pratiquées les 5 et 6 juillet 2012, au motif que ces saisies étaient «dépourvues d'effet car portant sur des sommes rendues indisponibles du fait des précédentes saisies diligentées par la société TRANSRAIL en vertu des décisions maliennes » (arrêt attaqué, p.6 ; nous soulignons), soit en l'occurrence un jugement du 6 février 2009 prononcé par le tribunal de commerce de Bamako et un arrêt de la cour d'appel de Bamako du 4 août 2010 ; que par un arrêt irrévocable du 22 mai 2014, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA a cependant cassé cet arrêt n°51 rendu le 4 août 2010 par la cour d'appel de Bamako et, évoquant en statuant sur le fond, infirmé le jugement susvisé n°119 rendu le 6 février 2009 par le tribunal de commerce de Bamako ; qu'en conséquence, l'arrêt du 30 janvier 2014 a perdu tout fondement juridique et doit être cassé en application de l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société CANAC RAILWAY SERVICES faisait valoir que les saisies conservatoires pratiquées par la société TRANSRAIL entre les mains de M. X... et de la société ADVENS ne pouvaient avoir pour effet de rendre indisponibles les sommes ayant fait l'objet des saisies attributions ultérieures discutées, dès lors qu'au moment des saisies conservatoires initiales M. X... et la société ADVENS contestaient le principe même d'une créance de somme d'argent de la société CANAC RAILWAY SERVICES à leur égard (conclusions d'appel de l'exposante, p.9 à 11) ; qu'en refusant en l'espèce de répondre à un tel moyen déterminant de nature à faire échec à la demande de mainlevée qui lui était présentée, au motif inopérant que les saisies conservatoires avaient été « validées par deux décisions passées en force de chose jugée », les saisies attributions ultérieures discutées étant ainsi prétendument «dépourvues d'effet car portant sur des sommes rendues indisponibles du fait des précédentes saisies diligentées », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE dans ses conclusions d'appel, la société CANAC RAILWAY SERVICES faisait également valoir que la disponibilité de la créance n'est pas une condition de validité de la saisie attribution, de sorte que les saisies conservatoires pratiquées par la société TRANSRAIL entre les mains de M. X... et de la société ADVENS ne pouvaient avoir pour effet de remettre en cause la validité des saisies attributions ultérieures pratiquées, dont la mainlevée ne pouvait en conséquence être ordonnée (conclusions d'appel de l'exposante, p.12 et 13) ; qu'en refusant en l'espèce de répondre à un tel moyen déterminant de l'intimée de nature à interdire toute mainlevée des saisies attributions discutées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard