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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant 26, La Cruysabelle, Morbeque (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1°/ de la Caisse d'épargne de Flandre Maritime, ... (Nord),
2°/ du Comité interprofessionnel du logement d'Hazebrouck, ... (Nord),
3°/ de la Chambre de commerce et de l'industrie, ... (Pas-de-Calais),
4°/ du Crédit mutuel du Nord, ... (Nord),
5°/ de la Banque Crédit général Y..., Tour Manhattan, Cédex 21, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine),
6°/ du Cétélem, ... (Nord),
7°/ de la Caisse d'épargne de Flandre intérieure, ... (Nord),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Caisse d'épargne de Flandre maritime, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la déclaration de pourvoi :
Attendu que statuant dans la procédure de redressement judiciaire civil des époux X..., l'arrêt attaqué (Douai, 18 avril 1991) a ajouté aux mesures de redressement décidées par le juge d'instance, l'obligation pour ceux-ci de verser chaque mois à la caisse d'épargne de Flandre Maritime, dès le mois suivant la signification, les sommes de 3 169,71 francs et 972,92 francs ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, en relevant que la solution adoptée serait difficile, mais non impossible à tenir, a apprécié la nature et l'étendue des mesures destinées à assurer le redressement de la situation de surendettement des époux X... ; que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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