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Cour de cassation, 10 novembre 1993. 89-45.646

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-45.646

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1993

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jurisprudence.case.fullText

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pourvoi spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision ; Attendu que, par déclaration reçue le 23 novembre 1989 au greffe du conseil de prud'hommes de Caen, Me Z..., avocat à Caen, collaboratrice de Mes Y... et A..., avocats associés, s'est pourvue au nom de Mlle Dall'Agnol contre un jugement du conseil de prud'hommes de Caen, rendu le 29 septembre 1989 ; que Me Z... s'est prévalue d'un pouvoir donné par Mlle Dall'Agnol à Me Y... et à Me A..., seuls ; que pour s'opposer à la fin de non-recevoir, elle a produit un pouvoir général de Me X... et Me A... du 15 septembre 1989 ; Attendu que, faute par Me Z... de justifier qu'elle avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de Mlle Dall'Agnol ou qu'elle avait été régulièrement substituée à Me X... et Me A..., la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-11-10 | Jurisprudence Berlioz