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Cour de cassation, 10 mars 2022. 20-22.094

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.094

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2022

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CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10164 F Pourvoi n° D 20-22.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2022 Mme [P] [E], veuve [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-22.094 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [E], veuve [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E], veuve [B], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [E], veuve [B]. Mme [P] [E], veuve [B], reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de la somme de 62 343,96 euros la réparation de son préjudice économique futur à compter du 1er janvier 2019 ; ALORS QUE le préjudice doit être réparé intégralement sans qu'il en résulte ni profit ni perte pour la victime ; que le préjudice économique du conjoint survivant d'une victime de l'amiante est calculé en comparant les revenus qui auraient été les siens si son conjoint n'était pas décédé et les revenus effectivement perçus ; que ce préjudice économique est composé d'arrérages entre la date du décès et la date de la liquidation du préjudice, puis d'un capital au titre du préjudice économique futur subi à compter du jour de la liquidation des arrérages ; qu'ayant relevé que le préjudice économique futur du conjoint survivant s'élevait à compter du 1er janvier 2019 à la somme de 103 906,01 euros, puis en imputant sur ce montant la somme de 41 621,33 euros correspondant à la période d'indemnisation du 25 juin 2014 au 31 décembre 2018, composée des arrérages entre la date du décès de [Z] [B] et la date de la liquidation du préjudice de Mme [B], la cour d'appel, qui a opéré une confusion entre les deux éléments du préjudice économique du conjoint survivant, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.

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Cour de cassation 2022-03-10 | Jurisprudence Berlioz