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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-44.808

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-44.808

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° W 94-44.808 à H 94-44.818 formés par la Société de secours minière A1, dont le siège est ..., en cassation de onze jugements rendus le 8 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section activités diverses) , au profit : 1°/ de Mme Bettina Y..., épouse Q..., demeurant ..., 2°/ de Mme Joëlle O..., épouse P..., demeurant ..., 3°/ de Mme Chantal D..., épouse A..., demeurant ..., 4°/ de Mme Yvette N..., épouse Sentier, demeurant ..., 5°/ de Mme Marie-Claire F..., épouse K..., demeurant ..., 6°/ de Mme Danielle B..., demeurant ..., 7°/ de Mme Claire-Lise Z..., épouse E..., demeurant ..., 8°/ de Mme Elianne C..., épouse X..., demeurant ..., 9°/ de Mme Angélique H..., épouse G..., demeurant ..., 10°/ de Mme Jacqueline L..., épouse J..., demeurant ..., 11°/ de Mme Martine M..., épouse I..., demeurant ..., 12°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Nord - Pas-de-Calais, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société de secours minière A1, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité joint les pourvois n° W 94-44.808 à H 94-44.818; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les salariés de la Société de secours minière bénéficient, en application de l'article 22 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées, d'une prestation de chauffage; que Mme Q... et dix autres salariées de la Société de secours minière, en invoquant le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, ont réclamé un rappel d'indemnité de chauffage en prétendant qu'elles étaient victimes d'une discrimination illégale; Attendu que le conseil de prud'hommes, pour condamner l'employeur à payer à chacune des salariées des rappels d'indemnité de chauffage, énonce que l'article 9 du décret du 14 juin 1946 dispose que les femmes ont la même rémunération que les hommes dans des conditions égales de rendement, qu'en application de l'article 22 de ce texte, la prestation de chauffage constitue un élément de la rémunération, que le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 28 septembre 1987, a annulé les articles 3, 4, 11, 12 du décret interministériel du 16 juin 1947 selon lequel c'était le chef de famille qui avait droit à une indemnité supérieure aux femmes mariées dont le mari n'était pas incapable de travailler, et qu'en conséquence l'employeur doit rétablir les intéressées dans leurs droits à une indemnité de chauffage pleine et entière; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui avait soutenu qu'il appliquait les dispositions de l'arrêté du 27 juillet 1979 et que ce texte, qui a abrogé la décision interministérielle du 16 juin 1947, n'établissait aucune discrimination entre les hommes et les femmes, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 8 septembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille; Condamne les défendeurs, envers la Société de secours minière A1, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Valenciennes, en marge ou à la suite des jugements annulés; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz