Cour de cassation, 12 octobre 2006. 05-13.271
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-13.271
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 05-13.271 et D 05-14.651 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2005), que Marius X... a, par testament du 3 novembre 1980, légué à son épouse, Mme Y..., la pleine propriété d'un immeuble constituant le domicile conjugal puis a consenti le 20 janvier 1982 à diverses personnes des legs particuliers ; que Marius X... étant décédé le 29 juillet 1989, un premier jugement du 21 mars 1991, confirmé par un arrêt de cour d'appel du 18 décembre 1995, a ordonné la liquidation et le partage de sa succession, désigné un notaire pour y procéder, ordonné une expertise pour l'évaluation des biens composant la succession et dit que la délivrance des legs particuliers devait être demandée à M. Paul X..., fils de Marius X... né d'un premier mariage ; qu'un deuxième jugement du 1er juillet 1993 a notamment attribué à Mme Y... la propriété de l'immeuble ayant fait l'objet du testament du 3 novembre 1980 et dit que le notaire devait établir un projet de liquidation partage de la succession ; que par un troisième jugement du 1er février 1999, le tribunal de grande instance, saisi par Mme Y... après dépôt par le notaire d'un projet d'état liquidatif et d'un procès-verbal de difficultés, a dit notamment que les dispositions testamentaires du 3 novembre 1980 et du 20 janvier 1982 étaient valables et devaient être exécutées et a renvoyé les parties devant le notaire pour l'établissement de l'acte liquidatif de la succession ; que M. Paul X... a interjeté appel en demandant à la cour d'appel de constater que Mme Y... avait reçu une donation déguisée ou indirecte devant être rapportée à la succession ;
Attendu que M. Paul X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / que ne sont pas nouvelles les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge; que le point de savoir si une somme de 1 730 000 francs (263 736,79 euros) avait fait l'objet, ou non, d'une donation déguisée du de cujus à sa veuve constituait l'accessoire incontestable des questions dont la cour d'appel avait à connaître, dans le cadre de l'établissement d'un état liquidatif de la succession de M. Marius X... et du règlement des difficultés opposant les parties à cet égard ; que dès lors en déclarant que les demandes de M. Paul X... liées à l'existence d'une donation indirecte portant sur la somme de 1 730 000 francs (263 736,79 euros) étaient irrecevables en raison de leur nouveauté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a méconnu les articles 564 et 566 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que les motifs, fussent-ils le soutien du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que dès lors, en estimant que la demande de M. Paul X... relative à la donation déguisée portant sur la somme de 1 730 000 francs (263 736,79 euros) se heurtait à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 18 décembre 1995, lors même que cette décision ne faisait que confirmer un jugement du 1er avril 1991 qui avait ordonné la liquidation et le partage de la succession de M. Marius X..., désigné M. Z..., notaire, pour y procéder, et ordonner au préalable une expertise pour y parvenir, et que l'arrêt évoquait exclusivement la donation de 1 730 000 francs (263 736,79 euros) dans ses motifs, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que le litige ayant été limité en première instance à la validité des dispositions testamentaires et à l'exécution des legs particuliers que M. Paul X... prétendait être dans l'impossibilité de délivrer, la demande formulée en appel ne poursuivait pas la même fin et ne présentait pas de lien suffisant avec les prétentions originaires ; que c'est dès lors à bon droit, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'autorité de chose jugée d'une précédente décision, que la cour d'appel a écarté une telle demande comme étant nouvelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et des consorts A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard