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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ateliers de conceptions et d'innovation industrielle dite "AC 2 I", dont le siège social est sis à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société Le Guellec, dont le siège soical est sis à Argenteuil (Val-d'Oise), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société "AC 2 I", de Me Blanc, avocat de la société Le Guellec, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société à responsabilité limitée Ateliers de conception et d'innovation industrielle a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Versailles, 14 septembre 1989) qui l'a déboutée de sa demande en résiliation de contrat aux torts de la société Le Guellec et l'a condamnée à lui payer la somme de 147 098 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 1987 ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, aucun des moyens invoqués à l'appui du pourvoi ne répond aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société "AC 2 I", envers la société Le Guellec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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