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Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., au service de la société Lassère depuis le 25 novembre 1969, devenu directeur des ventes, a démissionné le 9 janvier 1980, le délai-congé expirant le 10 avril 1980 ; qu'il a été licencié le 29 janvier 1980 pour faute grave, la société lui ayant reproché d'avoir pris des contacts avec deux maisons concurrentes qui auraient eu pour but d'accroître ses difficultés financières ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 septembre 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X... un complément de préavis alors que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société avait fait valoir que l'expert judiciaire avait constaté que : "fin décembre 1979, la société Lasserre prend contact avec la société Saferm qui lui fournit déjà de la menuiserie. Il est décidé que des représentants spécialisés dans la vente des produits Saferm seront formés et qu'un dépôt de ces produits sera créé chez Lasserre. Fin janvier-début février (1980) la société Lasserre apprend que ce projet n'aurait pas de suite et que le dépôt Saferm sera créé de manière indépendante, ce qui implique que Lassère ne sera plus livrée" et qu'était ainsi établie la coïncidence de la démission de M. X... de ses fonctions au profit de la société Lasserre et de la renonciation brutale de la société Saferm à créer un dépôt de ses produits dans les locaux de la société Lasserre ;
Mais attendu que, appréciant les éléments de la cause, les juges du fond ont retenu qu'ils ne suffisaient pas à démontrer que, durant son préavis, le salarié avait pris des contacts pour concurrencer son employeur, la teneur de ces contacts n'étant pas établie ; qu'ils ont ainsi, sans être tenus de suivre la société dans le détail de son argumentation, légalement justifié leur décision sur ce point ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une prime d'objectif, alors que la Cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le moyen de ses conclusions d'appel faisant valoir que "X... n'a jamais perçu ni réclamé cette prime antérieurement" ;
Mais attendu que la Cour d'appel a retenu, dans un motif non critiqué par le pourvoi, que la société n'avait pas apporté la preuve que, comme elle l'avait soutenu, l'attestation établie par elle et faisant état d'une prime d'objectifs au profit du salarié était un document de complaisance ; qu'elle a, ainsi, répondu, en les rejetant, aux conclusions de la société ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre des congés payés alors que M. X..., ayant fondé sa demande de complément de congés payés pour 1979 sur l'allégation qu'il aurait omis de prendre une semaine de congés en 1979, ce qui était contesté par la société Lasserre, renverse indûment la charge de la preuve, en méconnaissance de l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui admet l'existence de la dette prétendue de la société, sans que le demandeur ait fait la preuve de son allégation ;
Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'indemnité de congés payés, de prouver qu'il s'est intégralement libéré de son obligation ; qu'ayant retenu que la société ne prouvait pas avoir payé une somme restant due au salarié au titre des congés payés de 1979, c'est sans renverser la charge de la preuve que la Cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
Et sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation par le salarié d'une clause de non-concurrence, alors que l'article 8 du contrat de travail de M. X... stipulait que "au cas où le contrat viendrait à être rompu, pour quelque cause que ce soit et quelle que soit la partie ayant pris l'initiative de sa rupture, M. X... s'interdit expressément d'entrer au service d'une maison fabriquant ou vendant des articles susceptibles de concurrencer ceux de la société" (Lasserre) et visait notamment le département "31" c'est-à-dire celui où est situé Toulouse, de sorte que, à partir du moment où il était constant que 1°/ la société Saferm exerçait à Toulouse des activités concurrentielles de celles de la société Lasserre et que 2°/ en 1980, pendant le délai d'application de la clause de non-concurrence précitée, M. X... avait travaillé au service de la société Saferm, dénature les termes clairs et précis susrappelés de la clause de non-concurrence, l'arrêt, qui considère qu'en opérant ainsi au service de la société Saferm en 1980, M. X... n'aurait pas méconnu cette clause ;
Mais attendu que, appréciant les éléments de preuve produits, la Cour d'appel a retenu que M. X..., entré après sa démission au service de la société Saferm, n'a eu d'activité à Toulouse qu'après le 1er janvier 1981, date à laquelle son premier employeur a cessé toute activité dans ce secteur ; que, par ces seuls motifs, desquels il résulte que les conditions d'application de la clause de non-concurrence n'étaient réunies ni avant ni après le 1er janvier 1981, elle a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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