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Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-12.248

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.248

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1994 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, 1e section), au profit de Mme Marie-Louise X..., née Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Z..., de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est determiné par les prétentions respectives des parties; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 juin 1994), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, ayant fait délivrer à M. Z..., le 6 février 1988, le 14 avril 1989 et le 10 juin 1989, des commandements de payer diverses sommes à titre d'arriérés de loyers, en visant la clause résolutoire du bail et l'article 9 du décret du 30 septembre 1953, a donné congé à ce locataire par acte du 31 juillet 1989, pour le 31 mars 1990; Attendu que, pour constater la résiliation du bail, l'arrêt retient que Mme X... est en droit d'exercer cette action distincte de celle en refus de renouvellement et que M. Z... ne justifie pas du reglement des loyers visés au premier commandement; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne demandait pas la constatation de la résilation du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le second moyen : Vu l'article 9-1 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que, pour déclarer valable ce congé et débouter M. A... de sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction, l'arrêt retient que celui-ci, ayant réglé ses loyers, à diverses reprises, avec retard, a donné à Mme X... un motif grave et légitime de non renouvellement du bail; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant la résiliation préalable du bail en application de l'un des commandements, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, à violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-14 | Jurisprudence Berlioz