Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 avril 1987. 84-43.466

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-43.466

jurisprudence.case.decisionDate :

9 avril 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu qu'en 1978 un groupement foncier agricole a été constitué pour l'exploitation d'un ensemble composé de partie du domaine de Roubié, soit 23 hectares de vignes et de landes apportés par Mme X... et sur lequel M. Y... était employé depuis le 1er novembre 1959, et du domaine de Farlet, soit 100 hectares de vignes et de surplus de terres céréalières et de landes ; que le groupement a donné cet ensemble à ferme, selon bail d'une durée de 17 ans, à M. André X..., lequel a conservé à son service M. Y... en qualité de régisseur chef d'exploitation ; que, néanmoins, le 29 septembre 1982, M. X... a, invoquant l'incompétence professionnelle de l'intéressé, procédé au licenciement de M. Y... ; que celui-ci a réclamé devant la juridiction prud'homale paiement de diverses indemnités et primes et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mai 1984) d'avoir alloué au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur une ancienneté de 21 ans et 11 mois, alors, d'une part, que l'apport par Mme X... de sa part du domaine de Roubié au groupement foncier agricole et le contrat de bail à ferme conclu entre ce groupement et M. X... constituent deux opérations distinctes, sans lien juridique entre elles qui puisse permettre de retenir qu'il y avait continuité économique de l'entreprise, alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, qui ne s'appliquent que dans les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle, ne pouvaient pas recevoir application en l'espèce dès lors qu'il s'agissait d'une exploitation nouvelle de 123 hectares de vignes dont les conditions de fonctionnement étaient très différentes, cette profonde transformation économique entraînant la conclusion d'un nouveau contrat entre le nouvel employeur et le salarié qui bénéficiait désormais d'un coefficient de rémunération entièrement nouveau, d'un salaire nettement supérieur, d'une immatriculation sociale nouvelle, et qui avait accepté ces nouvelles conditions sans protestation ni réserve jusqu'en 1982 ; Mais attendu que, dès lors qu'elle a constaté que l'exploitation agricole sur laquelle était employé M. Y... avait successivement été apportée au groupement foncier agricole puis donnée à bail à M. X..., la Cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail avait subsisté avec le nouvel employeur et que M. Y... avait conservé le bénéfice de l'ancienneté acquise au service des précédents ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 15 de l'avenant n° 6 "cadres" à la convention collective des exploitations viticoles de l'Hérault du 28 février 1952 : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... une certaine somme à titre de primes de récoltes, alors que l'article 15 précité prévoit seulement que les primes "seront débattues de gré à gré avec l'employeur", ce qui implique leur caractère instable, variable et aléatoire et exclut nécessairement qu'elles puissent constituer un élément du salaire de base ; Mais attendu que les dispositions de l'article 15 susvisés ne font pas obstacle à ce qu'indépendamment de toute négociation à leur sujet, le salarié bénéficie de gratifications dont la généralité, la constance et la fixité en rendent le versement obligatoire pour l'employeur ; que la Cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait, en 1977, 1978 et 1979 versé à M. Y... des primes de récoltes sur la base de 30 centimes par hectolitre de vin produit, a pu en déduire que c'était en méconnaissance de ses obligations qu'il avait cessé de payer les primes afférentes aux récoltes 1980, 1981 et 1982 ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 16, 202, 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et suivants du Code civil : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la Cour d'appel a retenu d'office le moyen tiré de la violation de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile sans permettre à M. X... de formuler ses observations, alors, d'autre part, que les dispositions de cet article n'étant pas prescrites à peine de nullité, la Cour ne pouvait refuser d'examiner le contenu des attestations produites, alors, encore, que l'employeur pouvait apporter la preuve de l'insuffisance professionnelle du salarié par tous moyens de sorte que les juges d'appel ne pouvaient lui refuser d'administrer cette preuve à l'aide d'attestations de salariés qui étaient seuls à connaître les conditions d'un travail qu'ils avaient eux-mêmes exécuté, alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions par lesquelles M. X... avait fait valoir que M. Y... ne pouvait opposer l'absence de reproches pour le domaine de Roubié tandis qu'il avait échoué sur le domaine plus important de Farlet en faisant preuve d'une insuffisance professionnelle caractérisée, que maintes fois des griefs avaient été articulés à son encontre quoique ce ne fût pas par lettre recommandée, qu'ainsi le régisseur qui avait l'entière responsabilité de la conduite de la culture et du travail à donner aux ouvriers, et dont les attributions n'avaient jamais été réduites, n'était jamais parvenu à assurer une direction complète du domaine de Farlet ; Mais attendu qu'en estimant que les documents et attestations produits devant elle n'apportaient pas la preuve des reproches adressés à M. Y..., la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié la valeur probante et la portée des éléments de fait qui lui étaient soumis ; que sa décision, abstraction faite du motif surabondant tenant à la forme des attestations, n'encourt, pas plus que des précédents, le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-04-09 | Jurisprudence Berlioz