Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-45.070
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-45.070
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., embauché le 1er juin 1993 en qualité de technicien-géomètre par l'entreprise Mortillet devenue société Mortillet-Amphoux, a été licencié pour motif économique le 13 septembre 1996 ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande relative aux heures supplémentaires alors, selon le moyen :
1 / qu'en cas de litige la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'en se fondant pour rejeter la demande de MM. X... en paiement d'heures supplémentaires, sur le caractère difficilement exploitables des relevés établis par le salarié et sur l'absence de réclamation du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
2 / que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait reconnu que M. X... avait effectué des heures supplémentaires pendant des semaines, qu'il appartenait dès lors à l'employeur de justifier du paiement de ces heures supplémentaires ou de leur récupération, qu'en se bornant à relever que lorsqu'un solde d'heures travaillées est inscrit il s'agit de 169 heures, ce qui laisse supposer que les heures ont effectivement été récupérées sur le mois concerné et qu'il est pour le moins curieux que le salarié n'ait jamais réclamé paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 du Code du travail, 1315 du Cde civil, et 455 du nouveau Cde de procédure civile ;
Mais attendu que, prenant en compte les éléments qui lui étaient fournis par l'une et l'autre parties, la cour d'appel a estimé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, qu'il n'était pas établi que le salarié avait effectué des heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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