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Cour de cassation, 24 juin 1987. 86-10.358

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.358

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 1987

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Sur le moyen unique : Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 1984), que la société civile immobilière Le Vulcain a, sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Richard, fait édifier un immeuble qu'elle a vendu, par appartements, en l'état futur d'achèvement ; que des non-conformités et des malfaçons se sont manifestées dans les parties tant communes que privatives ; Attendu que, pour fixer les indemnités de répération mises à la charge de la société civile immobilière au profit du syndicat des copropriétaires et de divers copropriétaires, l'arrêt refuse de tenir compte de la taxe à la valeur ajoutée, en retenant que celle-ci, dont le taux peut varier, ne sera pas exigible si les demandeurs ne réalisent pas les travaux de réfection ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait évaluer le préjudice à la date où elle statuait et allouer des indemnités permettant de faire exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux désordres retenus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de tenir compte de la TVA dans le calcul des indemnités mises à la charge de la société civile immobilière, l'arrêt rendu le 4 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

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Cour de cassation 1987-06-24 | Jurisprudence Berlioz