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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/01450

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/01450

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2025

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE [Adresse 1] [Localité 2] Tél.: 05 61 33 70 70 Références à rappeler : N° RG 24/01450 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QF5P - 3ème chambre Affaire : S.A.M.C.V. GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de LYON APPELANTE Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3] Pris en la personne de son syndic en exercice la société IRIS IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES Nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de la 3ème chambre, Dans l'affaire visée, Vu l'appel interjeté le 25/04/2024, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel, Vu les dispositions des articles 376, 381 et 383 du Code de procédure civile, Attendu que par message RPVA du 14 novembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaire de l'immeuble sis [Adresse 3] a informé la cour du placement en liquidation judiciaire de la SARL CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 26 septembre 2024 ; Par avis du 23 mai 2025 les parties étaient informées que la radiation de l'affaire était encourue en application des dispositions de l'article 376 alinéa 2 du code de procédure civile, en l'absence d'intervention des organes de la procédure collective. Les parties n'ont depuis formulé aucune observation. Il convient en conséquence, en application de l'article 376 alinéa 2 du Code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut de diligences des parties dans le délai imparti, et de dire qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la radiation de l'affaire, et disons qu'elle sera retirée du rang des procédures en cours et qu'elle ne pourra être rétablie que sur justificatif de l'intervention des organes de la procédure collective dont la SARL CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC a fait l'objet. Toulouse le 03 juillet 2025 Le président E. VET

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Cour d'appel 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz