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Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-13.849

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-13.849

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 717, alinéa 3, du Code de procédure civile, ensemble l'article 2154-1, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la publication du jugement d'adjudication purge toutes les hypothèques, même celles qui ont été inscrites postérieurement à la délivrance des états d'inscription, les créanciers n'ayant plus d'action que sur le prix, que le renouvellement de l'inscription est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 2005), que, le 15 mai 1988, la Banque La Henin, aux droits de laquelle se trouve le Crédit foncier de France a fait inscrire une hypothèque conventionnelle sur des immeubles appartenant aux époux X..., avec effet jusqu'au 15 mai 1997 ; qu'à sa requête la vente sur adjudication est intervenue le 10 janvier 1994 ; que le prix a été payé en avril 1994 et que le jugement d'adjudication a été publié le 7 janvier 1998 ; que le 16 octobre 1997, la Banque immobilière européenne (BIE) a fait inscrire une hypothèque sur le même immeuble et a demandé l'attribution, par préférence, du prix de l'adjudication ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il ne peut être soutenu que l'effet légal de l'hypothèque inscrite par la Banque La Henin serait suspendu à la publication du jugement d'adjudication de l'immeuble des époux X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que la publication de la vente conditionne l'effet légal de l'hypothèque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Crédit foncier de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Crédit foncier de France à payer à la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les autres demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-13 | Jurisprudence Berlioz