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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section commerce), au profit de la société Troyenne de location Europcar, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Troyes, 7 juin 1993), que Mme X... a été embauchée, le 19 juin 1992, par la société Europcar en qualité de chauffeur occasionnel, pour assurer le convoyage de véhicules; que, courant octobre 1992, la société Europcar décidait de ne plus recourir aux services de Mme X...;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en rappel de salaires, en indemnités de préavis et de licenciement alors que, selon le moyen, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, elle avait fait valoir qu'indépendamment du convoyage de véhicules et du contrat de mission conclu à cet effet, elle avait assuré la préparation de 289 voitures et 34 camions et effectué des démarches pour le compte de l'entreprise, que l'employeur avait lui-même reconnu dans ses conclusions qu'elle avait effectué certains travaux ne rentrant pas dans le cadre de ses missions mais cela à titre bénévole, que dans ces conditions le jugement attaqué ne pouvait se borner à affirmer qu'il n'était pas établi qu'elle ait eu d'autres obligations que celles découlant de son contrat de mission; qu'en ne recherchant pas à quel titre et dans quelles conditions ces travaux étaient effectués, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Troyenne de location Europcar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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