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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-11.291

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-11.291

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., 31240 L'Union, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre civile), au profit de Mme Pierrette Y..., divorcée X..., demeurant ... D 61, Appartement 1455, 31200 Toulouse, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu qu'un jugement a déclaré recevable la demande en révision de prestation compensatoire formée par Mme Y... et enjoint à celle-ci, avant dire droit, de produire diverses pièces ; que l'arrêt attaqué, statuant sur appel de M. X..., limité aux dispositions relatives à la production des pièces s'est borné à confirmer le jugement sur ce point et à renvoyer l'affaire à la mise en état ; que dès lors, à défaut d'une disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond, contre cet arrêt qui ne met pas fin à l'instance n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-02 | Jurisprudence Berlioz