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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 93-44.063

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.063

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hilti France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Hilti France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1993), que M. X... a été engagé le 17 juillet 1972 par la société Hilti France (la société), au sein de laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de chef des services comptables; que la société, ayant décidé de transférer ses services de Morangis à Saint-Quentin-en-Yvelines, a demandé, courant mars 1991, aux salariés de l'entreprise d'exprimer un choix entre l'acceptation du transfert de leur lieu de travail et la rupture de leur contrat ; que M. X... a opté, le 5 avril 1991, en remplissant le coupon-réponse prévu à cet effet, pour la première de ces deux solutions; que le 15 juillet suivant, avant que les opérations de transfert ne soient achevées, il a réclamé le bénéfice des dispositions du plan social prévues en faveur des salariés ayant choisi de ne pas suivre l'entreprise; qu'il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par le plan social, alors, de première part, que le plan social accompagnant la nouvelle localisation de la société Hilti France prévoyait, dans son paragraphe 1, "plan d'accompagnement pour les salariés qui suivent", au point 5 intitulé "période d'essai", la possibilité pour les salariés ayant préalablement accepté de suivre la société "d'exécuter une période d'essai de deux mois au minimum et de cinq mois au maximum (...), le salarié qui choisit de ne pas donner suite à sa période d'essai conservera ses droits au plan social (cf paragraphe II) et notamment percevra son indemnité de licenciement"; qu'en affirmant que le plan social accompagnant la nouvelle localisation de la société "donnait aux salariés la faculté d'exécuter un essai sur le nouveau site avant de faire le choix de quitter l'entreprise" (et donc de bénéficier de l'indemnité conventionnelle de licenciement accordée à ceux qui ne suivaient pas, "mais n'imposait pas cette période d'essai", alors que le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement, prévue pour les salariés qui ne suivaient pas, était subordonné, pour ceux qui, ayant initialement choisi de suivre l'entreprise, souhaitait revenir sur leur décision, à l'accomplissement d'une période d'essai sur le nouveau site, la cour d'appel a dénaturé le plan social accompagnant la délocalisation, violant l'article 1134 du Code civil; alors, aussi, qu'en décidant que M. X... pouvait revenir sur sa décision de suivre l'entreprise dès lors qu'elle comportait des réserves, en sorte qu'il était libre de se situer à tout moment dans l'une ou l'autre des hypothèses de ce plan social, la cour d'appel a encore dénaturé ledit plan social, ensemble la lettre du 18 février 1991, violant l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que, la contradiction de motifs équivaut à leur absence; qu'en affirmant, d'une part, que "tout salarié qui avait répondu qu'il suivait l'entreprise avait la possibilité de revenir sur sa décision après un essai sur le nouveau site", ce dont il résulte que la révocabilité de l'option initiale du salarié, et donc le choix ultérieur en faveur des dispositions avantageuses du plan social, était subordonnée à l'accomplissement d'une période d'essai d'une durée déterminée sur le nouveau site et, d'autre part, que "le plan d'accompagnement" (c'est-à-dire pour ceux qui avaient choisi de suivre l'entreprise) "donnait aux salariés la faculté d'exécuter un essai sur le nouveau site avant de faire le choix de quitter l'entreprise (en bénéficiant des dispositions avantageuses du plan social) mais n'imposait pas cette période d'essai", la cour d'appel s'est contredite en retenant tout à la fois le caractère obligatoire et facultatif de l'essai et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que les termes du plan social permettaient au salarié de revenir sur son engagement, sans être tenu d'effectuer sur le nouveau site la période d'essai à l'issue de laquelle les salariés pouvaient faire le choix de quitter l'entreprise en bénéficiant des dispositions du plan social; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hilti France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hilti France à payer la somme de 12 000 francs à M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz