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Cour de cassation, 29 octobre 1996. 96-80.090

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.090

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Francis, - X... Ginette, épouse A..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Monique Y... du chef de violences, a statué sur l'action civile; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article R. 625-1 du Code pénal, des articles 427, 435 et suivants, 453, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les demandeurs de leur action civile en réparation des dommages subis du fait de coups et blessures volontaires; "aux motifs que le procès-verbal de police ne comporte aucune audition de témoins confirmant l'exactitude des déclarations de Francis et Ginette A..., d'ailleurs fort imprécises quant à la nature des coups qui leur auraient été portés; que la seule production de certificats médicaux ne saurait à elle seule démontrer la réalité de violences physiques sur la personne de l'un et l'autre des époux A... de la part de Monique Y...; que les faits reprochés ne sont donc pas établis avec une suffisante certitude et que les actions civiles doivent en conséquence être rejetées; "alors, d'une part, que si la cour d'appel a ordonné l'audition d'un témoin, elle doit ensuite indiquer dans sa décision si elle y a procédé ou si elle y a renoncé; qu'il ressort des pièces de la procédure que la comparution de M. Z... avait été estimée nécessaire par la cour d'appel qui, à l'audience du 16 mars 1995, avait renvoyé l'affaire au 26 octobre suivant pour entendre le témoin; que l'absence de toute indication dans l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation de savoir si celui-ci a été entendu; "alors, d'autre part, que demeurée compétente pour statuer sur les conséquences dommageables d'une infraction amnistiée, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier si les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis; qu'en ne procédant pas à l'audition des témoins dont elle avait cependant reconnu la nécessité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision; "alors, encore, qu'en se bornant à énoncer que les faits reprochés à Mme B... n'étaient pas établis avec une suffisante certitude, sans préciser quels étaient les éléments constitutifs de l'infraction faisant défaut, la cour d'appel s'est fondée sur un motif incertain et équivoque; "alors, enfin, qu'entache son arrêt d'un défaut flagrant de motifs, la cour d'appel qui s'abstient de réfuter les motifs des premiers juges selon lesquels la réalité de l'altercation survenue le 4 juillet 1993 entre Mme B... et les époux A... n'est pas discutée et la preuve des coups portés aux époux A... par Mme B... résulte suffisamment des certificats médicaux versés aux débats"; Attendu que, pour rejeter les demandes présentées par les parties civiles, les juges retiennent que la seule production de certificats médicaux ne saurait à elle seule démontrer la réalité des violences physiques sur la personne de l'un et l'autre des époux A..., de la part de Monique Y...; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il ne résulte d'aucunes conclusions régulièrement déposées par la partie civile, que la cour d'appel ait été requise de procéder à l'audition de témoin, ni qu'elle ait ordonné cette audition, l'arrêt attaqué, qui a statué dans les limites des demandes des parties, n'encourt pas le grief allégué; D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-29 | Jurisprudence Berlioz