Cour de cassation, 02 décembre 2015. 14-20.849
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-20.849
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Cat's en qualité de directeur, que par acte du 1er janvier 2000, la clientèle de cette société a été cédée à la société Kaena, aux droits de laquelle se trouve la société Multi Market services France holding ; que le salarié occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de développement ; que licencié pour insuffisance professionnelle le 23 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que l'ancienneté du salarié remontait au 1er janvier 1997, date de son embauche initiale par la société Cat's et fixer en conséquence aux sommes de 192 000 euros et 9 509, 85 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'acte de cession de clientèle intervenu le 1er janvier 2000 entre cette société et la société Kaena prévoyait que l'acquéreur reprenait, à compter de l'entrée en jouissance et conformément aux dispositions de l'ancien article L. 122-12 du code du travail, les deux salariés travaillant à l'exploitation du fonds de commerce cédé et que figurait dans l'annexe 2 de cet acte visant les salariés repris, le nom de M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si M. X... pour l'époque considérée occupait, dans les faits, des fonctions techniques distinctes du mandat social et dans un lien de subordination avec l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Révolutions à payer à M. X... les sommes de 192 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 9 509, 85 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle, l'arrêt rendu le 14 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Multi Market services France holding
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS REVOLUTIONS à verser à Monsieur X... les sommes de 192. 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 9. 509, 85 euros de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012, d'AVOIR ordonner le remboursement par la SAS REVOLUTIONS aux organismes concernés de la totalité des indemnités chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois, d'AVOIR ordonné la remise par l'employeur au salarié des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné la SAS REVOLUTIONS à payer à Monsieur X... la somme de 3. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et enfin, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « La SA KAENA, devenue la SAS REVOLUTIONS, a recruté M. Willy X... dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 3 janvier 2000 en qualité de directeur du développement, au statut de cadre-coefficient 550 de la convention collective nationale des entreprises de la publicité, moyennant le versement d'un salaire de base de 45 000 francs bruts mensuels et d'une prime calculée sur la marge brute d'un montant maximum de 60 000 francs.
Par lettre du 10 février 2012, la SAS REVOLUTIONS a convoqué M. Willy X... à un entretien préalable prévu le 20 février, à l'issue duquel il lui a été notifié le 23 février 2012 son licenciement pour un motif personnel à caractère non disciplinaire en ces termes « Vous n'avez pas investi la fonction à la hauteur des ambitions du Groupe Leo Burnett ; Vous ne vous êtes pas mobilisé sur les grandes compétitions de l'agence et ne vous êtes pas suffisamment impliqué dans les dossiers ; Vous avez agi en électron libre et vous êtes bien gardé de solliciter des directives ou des orientations sur votre activité. Pour preuve supplémentaire de votre manque d'implication, vous avez sollicité à plusieurs reprises mes équipes pour tenter de négocier votre départ ; Vous avez sciemment organisé votre mise à l'écart ; Je vous ai demandé un bilan de votre activité en 2011 ; je l'attends toujours».
A la lecture de cette lettre de licenciement, il ressort de manière parfaitement explicite que M. Willy X... a été licencié pour un motif plus général d'insuffisance professionnelle, ce que confirme, s'il y avait encore quelque questionnement que ce soit, le procès-verbal établi par le délégué syndical qui l'assistait le 20 février 2012 à l'entretien préalable (sa pièce 8).
M. Willy X... a été dispensé d'exécuter son préavis de trois mois qui lui a été réglé.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. Willy X... percevait une rémunération en moyenne de 9 576, 78 € bruts mensuels.
(...)
L'article L. 1232-1, dernier alinéa, du code du travail précise que tout licenciement pour motif personnel « est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Ce texte rappelle ainsi le principe selon lequel le licenciement pour motif personnel-motif qualificatif-doit reposer sur une cause réelle et sérieuse-cause justificative.
L'article L. 1235-1 du code du travail (chapitre V- « Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement ») dispose qu': « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier'le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
De ce texte, il ressort que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties mais bien aux deux se situant en la matière sur un plan d'égalité-régime dit de la charge de la preuve partagée-, étant rappelé qu'il appartient par principe à l'employeur, à l'initiative de cette rupture unilatérale du contrat de travail, de produire aux débats tous éléments de nature à justifier suffisamment le motif énoncé dans la lettre de licenciement.
Dans ce système probatoire dérogatoire du droit commun, exclusif de toute application de l'article 1315 du code invoqué à tort par la partie intimée dans ses écritures (page 11), il reviendra in fine au juge d'apprécier les éléments présentés par les parties quant à l'existence d'une cause réelle et sérieuse au sens du texte précité.
Sur l'examen au fond du licenciement, la SAS REVOLUTIONS produit des attestations de certains collègues de travail (ses pièces 5-6-7-16-17) qui font état de son manque d'implication dans les différentes activités de l'entreprise, mettent l'accent sur sa contribution personnelle qualifiée par eux de « faible voire inexistante » sans l'apport de nouveaux clients depuis l'année 2010, prétendent qu'il était davantage soucieux d'organiser au mieux son départ, et précisent qu'il s'est progressivement démarqué des équipes en charge des programmes publicitaires avec une absence récurrente aux réunions commerciales hebdomadaires.
M. Willy X..., au soutien de sa contestation, verse des témoignages contraires de clients de l'entreprise (ses pièces 9-10-11) dont celui du responsable du groupe Quick-M. Y...- vantant ses compétences et qualités professionnelles à l'occasion de leur collaboration durant plusieurs années, ce dernier de rappeler en outre que la SAS REVOLUTIONS a fini par perdre le budget publicitaire Quick après la mise à l'écart de l'appelant en août 2010, de même que l'attestation de M. C... qui a procédé à son recrutement en janvier 2000 et insiste sur son dynamisme dans la prospection de nouveaux clients (ses pièces 9 à 12).
Dans cette confrontation ultime des points de vue lors des débats au cours desquels les parties ont pu échanger sur tous les aspects factuels du présent litige soumis à la cour, il subsiste un doute au sens de l'article L. 1235-1 précité devant profiter au salarié.
Infirmant la décision déférée, la cour jugera ainsi sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif personnel non disciplinaire de M. Willy X... qui peut revendiquer à bon droit une ancienneté remontant au 1er janvier 1997, date de son embauche initiale par la SA CAT'S, puisque s'appliquent les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant emporté transfert de plein droit de son contrat de travail au nouvel employeur, la SA KAENA, à laquelle la SA CAT'S a cédé sa clientèle par un acte sous seing-privé ayant pris effet le 1er janvier 2000, lequel prévoit que « l'acquéreur reprendra à compter de l'entrée en jouissance conformément aux dispositions de l'article L122. 12 du code du travail, les deux salariés travaillant dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce auquel la clientèle cédée est rattachée » avec, en annexe 2 « Salariés repris », le nom de l'appelant.
En effet, contrairement à ce qu'ont pu décider les premiers juges, il importe peu que le contrat de travail conclu le 29 décembre 2009 entre la SA KAENA et M. Willy X... ait prévu que l'ancienneté de ce dernier acquise au sein de la SA CAT'S « ne serait pas reprise », en ce que cela constitue une stipulation contraire aux dispositions impératives de l'article L122-12 alors applicable et, comme telle, inopérante dans les rapports entre les parties.
La SAS REVOLUTIONS sera en conséquence condamnée à payer à M. Willy X... les sommes suivantes :
-192 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, représentant 20 mois de salaires compte tenu de son ancienneté cumulée dans l'entreprise (un peu plus de 15 années du 1er janvier 1997 au 23 mai 2012) et de son âge (66 ans), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;
-9 509, 85 € à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 69), qui est égal à la différence entre le montant attendu sur une base de calcul prenant en compte une ancienneté au 1er janvier 1997 (48 666, 31 e) et ce qu'il a réellement perçu (39 156, 46 €), avec intérêts au taux légal partant du 20 juillet 2012, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.
L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L. 1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
La fin de la collaboration de M. Willy X... au sein de la SAS REVOLUTIONS s'est inscrite dans un climat tendu et de défiance, celui-ci ayant de fait été évincé du poste qu'il y occupait après son remplacement par M. Z... en août 2010, éviction suivie d'une mise à l'écart progressive dans la mise en oeuvre des projets publicitaires de l'entreprise auprès de la clientèle déjà référencée ou à prospecter-attestation produite en ce sens par l'appelant, sa pièce 31.
Les conditions vexatoires de cette rupture ont causé un préjudice distinct à M. Willy X..., de sorte qu'après infirmation du jugement critiqué, la SAS REVOLUTIONS sera condamnée à lui verser la somme indemnitaire de ce chef de 15 000 € majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
La SAS REVOLUTIONS sera condamnée en équité à payer à l'appelant la somme de 3 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la cour rejettera la réclamation sur le même fondement présentée par la SAS LEO BURNETT mise hors de cause.
La SAS REVOLUTIONS sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait notamment au salarié de ne pas avoir établi, malgré la demande de son employeur, un bilan de son activité en 2011 ; qu'en ne se prononçant pas sur ce grief, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement s'apprécie au jour de la rupture ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'attestation de Monsieur Y..., président directeur général du groupe Quick jusqu'en janvier 2010, l'employeur soulignait et offrait de prouver que ce dernier, n'avait plus aucune responsabilité opérationnelle au sein de l'entreprise Quick lors de la remise en cause du budget en 2010 de sorte qu'il ne pouvait pas attester des qualités professionnelles du salarié en 2010 ni que sa prétendue mise à l'écart aurait conduit à la perte du budget Quick (cf. attestation de monsieur A...) ; que s'agissant de l'attestation de Monsieur C..., la société SAS REVOLUTIONS faisait valoir que ce salarié avait quitté la société en 2007 de sorte qu'il ne pouvait pas avoir été témoin des qualités professionnelles de Monsieur X... à compter de 2010 et jusqu'au licenciement ; qu'en retenant ces attestations, sans à aucun moment préciser en quoi elles pouvaient révéler le comportement du salarié jusqu'au jour du licenciement i. e. en février 2012, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 et L. 1333-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer l'insuffisance professionnelle du salarié, la société SAS REVOLUTIONS produisait les notes de frais de Monsieur X... de l'année 2011 dont il résultait que ce dernier n'avait pratiquement jamais réalisé de déjeuner avec des prospects et qu'il s'était contenté de déjeuner avec quelques clients dont le client Quick y compris après que le budget Quick ait été définitivement perdu ; que l'employeur soulignait en outre que le bilan d'activité 2011 produit et établi par le salarié en cours d'instance était luimême révélateur des insuffisances du salarié dans la mesure où le salarié déclarait lui-même dans ce bilan n'avoir prospecté que 5 clients (2 en janvier 2011, 3 en février 2011), n'avoir eu que 18 rendez-vous sur l'ensemble de l'année, avoué n'avoir eu aucune activité en septembre 2011, et avoir passé tout son temps à négocier son départ en novembre et décembre 2011 ; que, pour dire qu'il existait un doute sur l'insuffisance professionnelle du salarié, la Cour d'appel s'est bornée à examiner les attestations produites par les parties ; qu'en statuant ainsi sans à aucun moment se prononcer sur les notes de frais du salarié pas plus que sur son bilan d'activité 2011 pourtant révélateurs de ses carences, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'est établie l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante, peu important que quelques clients aient pu se montrer satisfaits et que le salarié ait correctement occupé ses fonctions plusieurs années auparavant ; qu'en l'espèce, la société reprochait notamment au salarié, de ne pas s'être mobilisé sur les grandes compétitions de l'agence, de ne pas s'être suffisamment impliqué dans les dossiers, de s'être contenté de prise de contacts sporadiques, d'avoir agi en électron libre et de n'avoir finalement dégagé aucun nouveau marché ou prospect depuis 2010 ; que la Cour d'appel a constaté que plusieurs collègues de Monsieur X... avaient déclaré que ce dernier avait une contribution personnelle faible voire inexistante sans l'apport de nouveaux clients depuis l'année 2010, qu'il était davantage soucieux d'organiser son départ et qu'il s'était progressivement démarqué des équipes en charge des programmes publicitaires avec une absence récurrente aux réunions commerciales hebdomadaires ; que néanmoins, pour dire qu'il existait un doute quant à l'insuffisance alléguée, la Cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié produisait les attestations de quelques clients satisfaits et de la personne ayant procédé à son recrutement 10 ans auparavant et attestant que jusqu'à son départ de la société en 2007, elle avait constaté le dynamisme de Monsieur X... dans la prospection de nouveaux clients ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, lorsqu'il était essentiellement reproché au salarié de ne pas avoir apporté de nouveaux clients comme sa fonction de directeur de développement l'impliquait pourtant, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS REVOLUTIONS à verser à Monsieur X... les sommes de 192. 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 9. 509, 85 euros de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2012, d'AVOIR ordonner le remboursement par la SAS REVOLUTIONS aux organismes concernés de la totalité des indemnités chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois, d'AVOIR ordonné la remise par l'employeur au salarié des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné la SAS REVOLUTIONS à payer à Monsieur X... la somme de 3. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et enfin, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « La SA KAENA, devenue la SAS REVOLUTIONS, a recruté M. Willy X... dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 3 janvier 2000 en qualité de directeur du développement, au statut de cadre-coefficient 550 de la convention collective nationale des entreprises de la publicité, moyennant le versement d'un salaire de base de 45 000 francs bruts mensuels et d'une prime calculée sur la marge brute d'un montant maximum de 60 000 francs.
(...)
Infirmant la décision déférée, la cour jugera ainsi sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif personnel non disciplinaire de M. Willy X... qui peut revendiquer à bon droit une ancienneté remontant au 1er janvier 1997, date de son embauche initiale par la SA CAT'S, puisque s'appliquent les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant emporté transfert de plein droit de son contrat de travail au nouvel employeur, la SA KAENA, à laquelle la SA CAT'S a cédé sa clientèle par un acte sous seing-privé ayant pris effet le 1er janvier 2000, lequel prévoit que « l'acquéreur reprendra à compter de l'entrée en jouissance conformément aux dispositions de l'article L122. 12 du code du travail, les deux salariés travaillant dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce auquel la clientèle cédée est rattachée » avec, en annexe 2 « Salariés repris », le nom de l'appelant.
En effet, contrairement à ce qu'ont pu décider les premiers juges, il importe peu que le contrat de travail conclu le 29 décembre 2009 entre la SA KAENA et M. Willy X... ait prévu que l'ancienneté de ce dernier acquise au sein de la SA CAT'S « ne serait pas reprise », en ce que cela constitue une stipulation contraire aux dispositions impératives de l'article L122-12 alors applicable et, comme telle, inopérante dans les rapports entre les parties.
La SAS REVOLUTIONS sera en conséquence condamnée à payer à M. Willy X... les sommes suivantes :
-192 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, représentant 20 mois de salaires compte tenu de son ancienneté cumulée dans l'entreprise (un peu plus de 15 années du 1er janvier 1997 au 23 mai 2012) et de son âge (66 ans), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;
-9 509, 85 € à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 69), qui est égal à la différence entre le montant attendu sur une base de calcul prenant en compte une ancienneté au 1er janvier 1997 (48 666, 31 €) et ce qu'il a réellement perçu (39 156, 46 €), avec intérêts au taux légal partant du 20 juillet 2012, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.
L'application de l'article L. 1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L. 1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
La fin de la collaboration de M. Willy X... au sein de la SAS REVOLUTIONS s'est inscrite dans un climat tendu et de défiance, celui-ci ayant de fait été évincé du poste qu'il y occupait après son remplacement par M. Z... en août 2010, éviction suivie d'une mise à l'écart progressive dans la mise en oeuvre des projets publicitaires de l'entreprise auprès de la clientèle déjà référencée ou à prospecter-attestation produite en ce sens par l'appelant, sa pièce 31.
Les conditions vexatoires de cette rupture ont causé un préjudice distinct à M. Willy X..., de sorte qu'après infirmation du jugement critiqué, la SAS REVOLUTIONS sera condamnée à lui verser la somme indemnitaire de ce chef de 15 000 € majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
La SAS REVOLUTIONS sera condamnée en équité à payer à l'appelant la somme de 3 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la cour rejettera la réclamation sur le même fondement présentée par la SAS LEO BURNETT mise hors de cause.
La SAS REVOLUTIONS sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel » ;
ALORS QUE la reprise de l'ancienneté attachée à l'application de l'article L. 1224-1 (ancien article L. 122-12) du code du travail ne concerne, sauf stipulation plus favorable, que les contrats de travail en cours au jour du transfert ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que Monsieur X... n'avait été lié par aucun contrat de travail avec la société CAT'S au sein de laquelle il était seulement titulaire d'un mandat social, de sorte que c'était à juste titre que le contrat de travail du salarié avec la société KAENA prévoyait qu'aucune ancienneté ne pouvait être reprise ; que, pour dire que Monsieur X... était lié à la société CAT'S par un contrat de travail et que son ancienneté au sein de cette société devait être prise en compte, la Cour d'appel s'est bornée à relever que l'acte de cession de clientèle, au demeurant non signé, avait prévu le transfert des salariés de la sociétés CAT'S selon les dispositions de l'article L. 1224-1 (L. 122-12 à l'époque) et que le nom de Monsieur X... figurait parmi ses derniers ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser si dans les faits, Monsieur X... était réellement lié à la société CAT'S par un contrat de travail, seule circonstance à même d'entrainer la reprise de l'ancienneté de Monsieur X... dans le cadre de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1224-1, L. 8221-6 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS REVOLUTIONS à verser à Monsieur 15. 000 euros pour licenciement vexatoire avec intérêts au taux légal partant de l'arrêt, d'AVOIR ordonner le remboursement par la SAS REVOLUTIONS aux organismes concernés de la totalité des indemnités chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois, d'AVOIR ordonné la remise par l'employeur au salarié des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné la SAS REVOLUTIONS à payer à Monsieur X... la somme de 3. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et enfin, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « La fin de la collaboration de M. Willy X... au sein de la SAS REVOLUTIONS s'est inscrite dans un climat tendu et de défiance, celui-ci ayant de fait été évincé du poste qu'il y occupait après son remplacement par M. Z... en août 2010, éviction suivie d'une mise à l'écart progressive dans la mise en oeuvre des projets publicitaires de l'entreprise auprès de la clientèle déjà référencée ou à prospecter-attestation produite en ce sens par l'appelant, sa pièce 31.
Les conditions vexatoires de cette rupture ont causé un préjudice distinct à M. Willy X..., de sorte qu'après infirmation du jugement critiqué, la SAS REVOLUTIONS sera condamnée à lui verser la somme indemnitaire de ce chef de 15 000 ¿ majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
La SAS REVOLUTIONS sera condamnée en équité à payer à l'appelant la somme de 3 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la cour rejettera la réclamation sur le même fondement présentée par la SAS LEO BURNETT mise hors de cause.
La SAS REVOLUTIONS sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel » ;
1°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que la fin des relations contractuelles s'était déroulée dans un climat tendu et de défiance et que le salarié avait été remplacé par Monsieur Z... en août 2010, sans préciser d'où elle déduisait de telles « constatations », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en l'espèce, la société SAS REVOLUTIONS faisait valoir et offrait de prouver que Monsieur X... s'était lui-même mis à l'écart et tentait de négocier son départ ; qu'elle produisait à ce titre plusieurs attestations aux termes desquels les collègues de Monsieur X... indiquaient que ce dernier était davantage soucieux d'organiser au mieux son départ et qu'il s'était progressivement démarqué des équipes en charge des programmes publicitaires avec une absence récurrente aux réunions commerciales ; que pour dire que le licenciement de Monsieur X... était vexatoire, la Cour d'appel s'est bornée a relever que Monsieur X... produisait une attestation indiquant qu'il aurait été mis à l'écart progressivement dans la mise en oeuvre des projets publicitaires (pièce d'appel n° 31) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée si ce n'était pas en réalité le salarié qui s'était lui même mis à l'écart par son manque d'implication, de sorte qu'aucun reproche ne pouvait être formulé à l'encontre de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS à tout le moins QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que l'attestation figurant à la pièce n° 31 de Monsieur X..., établie par un salarié présent seulement quelques mois dans la société ne pouvait constituer une preuve de mise à l'écart de Monsieur X... puisqu'en sa qualité de directeur du développement, Monsieur X... n'était pas en charge de l'accompagnement des contrats en cours mais bel et bien du développement, de sorte que, quand bien même ce denier n'aurait pas été convié à une réunion ou à un déjeuner avec un client cela ne l'empêchait nullement d'exercer sa fonction principale, i. e démarcher de nouveaux clients ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE si l'employeur peut être condamné à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est à la condition que soit constatée d'une part, l'utilisation de procédés vexatoires dans la mise en oeuvre ou les circonstances du licenciement, et d'autre part l'existence d'un préjudice distinct de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en l'espèce, pour allouer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, la Cour d'appel s'est bornée à relever que les conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... avaient causé un préjudice distinct au salarié ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié avait subi un préjudice distinct du licenciement, sans dire en quoi ce préjudice consistait, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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