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Cour de cassation, 24 septembre 1991. 91-80.501

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-80.501

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Colette, épouse Z..., MARIE Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle en date du 5 novembre 1990 qui pour recels, outrages à agents et à magistrat, détention de munitions de guerre, les ont condamnés, sur renvoi après cassation la première, à 18 mois d'emprisonnement et le second à un an d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des munitions ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits par les deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation en faveur de Colette X..., épouse Z... pris de la violation des articles 209, 222, 224, 379, 460 du Code pénal, 28 du décret-loi du 18 avril 1939, 591, 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation en faveur de Lucien Z... pris de la violation des articles 222, 224, 379, 460 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions retenues à la charge des prévenus ; Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Blin, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. Louise, Bayet, Nivôse V conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-09-24 | Jurisprudence Berlioz