Cour de cassation, 11 juin 1987. 86-10.869
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.869
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 1987
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'un dommage causé par la faute d'autrui, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte, ni profit ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 1985) condamne la Société des Produits Avicoles Lilloise, occupante sans titre d'une parcelle comportant des bâtiments à usage industriel, à payer à MM. X..., propriétaires de celle-ci, d'une part, la somme de 273.298 francs à titre de "perte de loyers" pour la période du 1er janvier 1983 au 31 janvier 1985, en retenant qu'il y a lieu de tenir compte du temps nécessaire à la reconstruction des bâtiments démolis et à la relocation des lieux, et, d'autre part, celle de 180.888,58 francs pour tenir compte de la rentabilité que les propriétaires auraient pu retirer du capital investi ;
Qu'en réparant ainsi deux fois, suivant deux méthodes d'évaluation exclusives l'une de l'autre, le préjudice subi au cours de la même période, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 29 novembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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