Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juin 1987. 86-10.869

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.869

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juin 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'un dommage causé par la faute d'autrui, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte, ni profit ; Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 1985) condamne la Société des Produits Avicoles Lilloise, occupante sans titre d'une parcelle comportant des bâtiments à usage industriel, à payer à MM. X..., propriétaires de celle-ci, d'une part, la somme de 273.298 francs à titre de "perte de loyers" pour la période du 1er janvier 1983 au 31 janvier 1985, en retenant qu'il y a lieu de tenir compte du temps nécessaire à la reconstruction des bâtiments démolis et à la relocation des lieux, et, d'autre part, celle de 180.888,58 francs pour tenir compte de la rentabilité que les propriétaires auraient pu retirer du capital investi ; Qu'en réparant ainsi deux fois, suivant deux méthodes d'évaluation exclusives l'une de l'autre, le préjudice subi au cours de la même période, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 29 novembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-06-11 | Jurisprudence Berlioz