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Cour d'appel, 18 février 2015. 13/09032

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/09032

jurisprudence.case.decisionDate :

18 février 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 18 Février 2015 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09032 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juillet 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 11/11874 APPELANTE Madame [F] [C]-[C] [Adresse 5] [Localité 4] comparante en personne, assistée de Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, G0619 INTIMEES Me LE GUERNEVE (SCP VALLIOT-LE GUERNEVE-ABITBOL) - Administrateur judiciaire de la SARL DESCLEE DE BROUWER [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Leilla KERCHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, E1207 Me MONTRAVERS Marie-Hélène (SELARL MONTRAVERS YANG-TING) - Mandataire judiciaire de la SARL DESCLEE DE BROUWER [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Leilla KERCHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, E1207 SARL DESCLEE DE BROUWER [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Leilla KERCHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, E1207 AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET, avocat au barreau de PARIS, P0009 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 janvier 2015, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Christine ROSTAND, présidente de la chambre Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller Madame Aline BATOZ, vice présidente placée qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats ARRET : - contradictoire - - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 juillet 2013 ayant': - fixé les créances de Mme [F] [C] [C] au passif du redressement judiciaire de la SARL Desclée De Brouwer à due concurrence des sommes indemnitaires de 22'032 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [F] [C] [C] de ses autres demandes - déclaré lesdites créances opposables à l'AGS CGEA IDF OUEST' - dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées ; Vu la déclaration d'appel de Mme [F] [C] [C] reçue au greffe de la cour le 30 septembre 2013'; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 7 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [F] [C] [C] qui demande à la cour de': - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a sur le principe jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - l'infirmer sur le quantum de sa demande indemnitaire afférente de même en ce qu'elle l'a déboutée de sa réclamation pour licenciement vexatoire et, statuant à nouveau, condamner la SARL Desclée De Brouwer à lui payer les sommes indemnitaires de : - 132'195,60 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 22'032,60 € pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture - condamner la SARL Desclée De Brouwer à lui régler la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 7 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SARL Desclée De Brouwer, de la SCP Valliot-Le Guerneve-Abitbol prise en la personne de Me [E] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation (jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 mars 2014), et de la SELARL Montravers-Yang Ting prise en la personne de Me [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire (jugement susvisé), qui demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses fixations de créances au profit de Mme [F] [C] [C] qui en sera déboutée, de le confirmer en ce qu'il a rejeté sa réclamation indemnitaire pour licenciement vexatoire et, en conséquence, d'écarter l'ensemble des prétentions de Mme [F] [C] [C] qui sera condamnée à leur verser la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 7 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de l'AGS CGEA IDF OUEST qui demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué, de débouter en conséquence Mme [F] [C] [C] de toutes ses demandes et, subsidiairement, dire que sa garantie n'est que subsidiaire en ce qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances que dans les conditions des articles L.3253-15 et suivants du code du travail'; Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 mars 2014 ayant arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SARL Declee De Brouwer. MOTIFS Mme [F] [C] [C] a initialement été embauchée par la SARL Jean-Paul Bertrand Editeur appartenant au groupe des Editions du Rocher en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 1er juillet 1997 en qualité d'attachée de presse au coefficient hiérarchique C5 moyennant un salaire de 16'000 francs bruts mensuels sur 13 mois et avec une période d'essai de quatre mois jusqu'au 1er novembre, à l'issue de laquelle sa rémunération a été portée à la somme de 17'000 francs bruts mensuels en vertu d'un avenant du 23 juin 1997. La société les Editions du Rocher, composante du groupe précité, a été cédée en 2005 à la société éditions Privat qui l'a elle-même cédée courant 2009 à la SARL Desclée de Brouwer. Par une lettre du 20 juin 2011, la SARL Desclée De Brouwer a convoqué Mme [F] [C] [C] à un entretien préalable prévu le 30 juin avec une mise à pied conservatoire avant de lui notifier le 18 juillet 2011 son licenciement pour motif disciplinaire. Ayant été licenciée pour «une cause réelle et sérieuse», la salariée a perçu la rémunération afférente à la période de mise à pied conservatoire, et a été dispensée d'exécuter son préavis de trois mois en percevant son salaire mensuel aux échéances habituelles jusqu'à son terme. Le grief énoncé dans la lettre de rupture du contrat de travail est précisément une «insubordination» vis-à-vis de son supérieur hiérarchique direct, M. [Q] [N], recruté par l'intimée en mai 2011 («vous contestez l'autorité de votre supérieur hiérarchique et refusez de suivre ses instructions et qu'il puisse contrôler et évaluer votre travail ainsi que vos méthodes»). L'appelante a adressé à la SARL Desclée De Brouwer un courrier daté du 28 juillet 2011 pour contester son licenciement. Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme [F] [C] [C] percevait un salaire de base de 3'162 € bruts mensuels. La SARL Desclée De Brouwer produit aux débats des courriels émanant de Mme [F] [C] [C] au cours d'échanges avec M. [Q] [N] - ses pièces 7 à 10 -, à l'examen desquels il apparaît que celle-ci a décidé de ne suivre et appliquer en aucune manière les instructions reçues de son supérieur hiérarchique, en utilisant des termes irrespectueux et insultants. C'est ainsi, à titre d'exemple, qu'elle s'adressait le 17 juin 2011 à M. [Q] [N] : «Je tiens à te dire que je ne veux plus travailler avec toi car c'est la première fois depuis que je travaille (et cela fait longtemps) que quelqu'un me menace comme tu l'as fait ce matin au téléphone ' Tu es arrivé : quand on arrive quelque part on essaie de voir et de respecter les collègues qui sont déjà en place ' De quel droit du haut de tes presque 2 mois au Rocher et du haut de ta période d'essai de quel droit tu oses me menacer ' Je désire changer de place et être AVANT ton arrivée': autonome car à mon âge et avec ma notoriété et mon savoir-faire je n'ai pas besoin de supervision, je désire changer de place car il a fallu que j'arrive à l'âge de 60 ans pour me faire menacer'! Je ne veux pas et ne peux pas travailler avec un collègue qui me menace ' je ne travaille plus avec toi» - pièce 8 précitée. En fait de «menace», M. [Q] [N] se permettait simplement de rappeler à l'appelante dans un courriel en réponse du 18 juin 2011 qu'il était son supérieur hiérarchique, et qu'en cette qualité il était en droit de la contrôler dans l'exécution de sa prestation de travail - pièce 9 précitée. Au soutien de sa contestation, Mme [F] [C] [C] verse aux débats de nombreuses attestations - ses pièces 11 à 50 - de collaborateurs de l'entreprise et de l'édition vantant ses qualités professionnelles, ce qui n'a jamais été contesté puisque le motif de son licenciement ne repose pas sur une insuffisance professionnelle mais bien exclusivement sur une insubordination empreinte d'une certaine agressivité. Il en résulte que le licenciement pour faute de l'appelante repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme [F] [C] [C] qui sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. La cour le confirmera en ce qu'il a rejeté la réclamation indemnitaire de Mme [F] [C] [C] pour licenciement brutal et vexatoire en relevant que la mise à pied conservatoire était justifiée par la situation de crise consécutive à son comportement et les perturbations ainsi survenues en interne, étant encore observé que l'employeur n'est pas allé jusqu'à la notification d'un licenciement pour faute grave privative d'indemnités. Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et Mme [F] [C] [C] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la réclamation indemnitaire de Mme [F] [C] [C] pour licenciement brutal et vexatoire'; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, DÉBOUTE Mme [F] [C] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE Mme [F] [C] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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