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DU 26 SEPTEMBRE 2001 ARRET N°354 Répertoire N° 2001/03652 Deuxième Chambre Première Section 23/07/2001 TC TOULOUSE (MONIER) Monsieur X... S.C.P BOYER LESCAT MERLE Y.../ Monsieur Z... S.C.P RIVES PODESTA SARL Y... sans avoué constitué Madame A... Me B... confirmation GROSSE DELIVREE LE X...
COUR A... APPEL DE TOULOUSE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé:
X... l'audience publique du VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE UN, par X... FOULQUIE, président, assisté de X... THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président:
X... FOULQUIE Assesseurs:
V. VERGNE, Y... BABY Greffier lors des débats: X... THOMAS Débats :
X... l'audience publique du 10 Septembre 2001 . La date à laquelle l' arrêt serait rendu a été communiquée. Après communication du dossier au ministère public, le 23 Août 2001 Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt: contradictoire DEMANDEUR(S) SUR REQUETE Monsieur X...
C... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE C... pour avocat Maître ALMUZARA du barreau de Toulouse DEFENDEUR(S) SUR REQUETE Monsieur Z...
C... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA C... pour avocat Maître MANCEAU du barreau de Paris SARL Y...
C... pour avoué la SCP BOYER LESCAT C... pour avocat Maître ALMUZARA du barreau de Toulouse INTERVENANTE VOLONTAIRE:
Madame A...
C... pour avoué Maître DE LAMY C... pour avocat Maître ALMUZARA du barreau de Toulouse Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président du 2 août 2001 fixant les débats à l'audience du lundi 10 septembre 2001 à 14 heures. Créée le 15 novembre 1999, la sarl Y... dont l'objet social est la prise de participation dans toutes sociétés a un capital de 760 000 euros divisé en 7600 parts de 100 euros chacune, lesquelles sont réparties
à raison de 3750 pour Monsieur X..., 3 750 pour Monsieur Z... et 100 pour Madame A... La SARL Y... qui détient en réalité la quasi-totalité des actions de la SA B... a, par deux actes du 20 décembre 1999, souscrit deux emprunts d'un montant de 6 500 000 F chacun auprès de la Banque des petites et moyennes entreprises et auprès de la banque Worms, les deux principaux associés se portant cautions solidaires de ces engagements Malgré des apports en compte courant de MM. X... et Z..., d'un montant de 1000 000 F chacun, les échéances du mois de mars 2001 des emprunts sont restées impayées.
Gérant de la société, M. X... a convoqué une assemblée générale ordinaire qui a eu lieu le 9 mai 2001, proposant, en vue d'éviter la déchéance du terme des emprunts, soit un nouvel apport en compte courant des associés, soit une augmentation de capital, solutions auxquelles s'est refusé M.B. Le gérant a alors convoqué, pour le 15 juin 2001, une assemblée générale extraordinaire en vue de voir décider une augmentation de capital de 300 000 euros. En l'absence de M. Z..., les trois quarts des parts sociales n'ont pu être réunies et l'assemblée n'a pu délibérer. Estimant qu'il y avait abus de minorité, M.A a fait assigner M. Z... en vue de voir désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission de se constituer séquestre des parts composant, dans son intégralité, le capital social, de consulter les associés, de tenir dans les meilleurs délais l'assemblée générale extraordinaire, d'appréhender le droit de vote attaché aux actions et de voter l'augmentation de capital.
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* * Vu le jugement rendu le 23 juillet 2001 par le tribunal de commerce de Toulouse qui a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, accueillant la demande reconventionnelle de M. Z... et ordonnant à M. X... d'adresser au précédent les bilans et comptes de résultat détaillés et définitifs des sociétés Y... et B... arrêtés au 31
mars 2001, ou à défaut, les bilans et comptes de résultat détaillés provisoires à la même date. Vu la déclaration d'appel de M.A remise au secrétariat-greffe de la cour le 31 juillet 2001; Vu les conclusions récapitulatives notifiées, avec bordereau de pièces invoquées numérotées de 1 à 24, le 7 septembre 2001 par M. X..., tendant à la désignation d'un administrateur ad hoc avec la mission déjà requise des premiers juges et à la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, cet appelant faisant valoir que la survie de la société est en jeu compte tenu de la menace de déchéance du terme des prêts par les banquiers, ce qui entraînerait le dépôt du bilan, que l'augmentation de capital est la seule solution conforme à l'intérêt social, qu'il n'existe pas de possibilités juridiques ou financières de distribuer les réserves de la société B... ou d'augmenter son endettement en lui faisant prêter de l'argent à Y... pour financer l'achat de ses propres actions, une confusion des patrimoines des deux sociétés s'avérant pareillement contraire au droit, qu'enfin la distribution imminente de dividendes de Y... est loin de suffire à éponger la dette (1200 000 F alors que la charge annuelle des emprunts est de l'ordre de 3 000 000 F), que M. Z... démontre qu' il manque totalement de bonne foi en ne cédant pas son droit préférentiel de souscription. Vu les conclusions notifiées, avec deux pièces numérotées 1 et 2, le 4 septembre 2001, par M. Z..., tendant à l' infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. X..., à sa confirmation pour le surplus, ordre étant donné en tant que de besoin à M. X... de produire les états financiers les plus récents de la société Y..., l'appelant étant condamné à payer au concluant la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce aux motifs qu'il résulte des documents communiqués que les deux sociétés B... et Y... disposent
d'importants capitaux propres et que le résultat des exercices est bénéficiaire; que le refus de voter une augmentation de capital n'est susceptible de constituer un abus de minorité que sous les conditions cumulatives suivantes: la solution proposée doit être essentielle pour la société, elle doit être la seule à pouvoir être mise en oeuvre, le refus d'un associé n'étant fondé que sur sa volonté de favoriser ses intérêts au détriment de celui des autres associés ; que d'autres solutions pouvaient être envisagées comme la renégociation des emprunts, la fusion des sociétés ou une avance de trésorerie de B..., que tant que l'augmentation de capital n'est pas votée, il ne peut être question de la cession du droit préférentiel de souscription Vu les conclusions de rapport à justice notifiées le 7 septembre 2001 par la sarl Y...; Vu les conclusions notifiées le 31 août 2001 par Mme A... qui s'associe aux demandes de M. X...; *
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* La cour considère que L'associé d'une société à responsabilité limitée est en principe libre dans le choix des votes attachés ses parts, et ce choix reste légitime même s'il le conduit à une position minoritaire, ne caractérisant un abus de droit, lorsque la survie de la société est en jeu, qu'autant qu'il est démontré qu'il est opéré dans le seul intérêt personnel de celui qui l'exprime au détriment de l'intérêt social. En l'espèce, la situation exposée par le gérant de la sarl Y..., M.A est caractérisée par une insuffisance de trésorerie qui empêche la société de faire face normalement, avec ses liquidités, aux échéances des deux emprunts qu'elle a contractés dès sa constitution auprès de deux établissements de crédit. Au demeurant, cette situation n'est pas nouvelle puisque, déjà , au mois de mars 2000, elle avait entraîné un apport en compte courant de 1 000 000 F de la part de chacun des deux associés principaux, MM. X... et Z... Depuis lors, il apparaît que M. Z... n a pas cru devoir consentir de
nouveaux efforts puisqu'il n'a pas effectué un apport en compte courant comme l'a fait M. X... au mois de mars 2001 et s'est refusé à l'augmentation de capital proposée par ce dernier. Quelle que soit la part qu'il a pu prendre dans le développement de la Sa. B... dont la sarl Y... est la holding et dans la création de cette dernière, M. Z... est en droit d'estimer aujourd'hui - et il peut utilement invoquer à cet égard l'article 1836 du code civil - que ses mises de fonds sont suffisantes et même d'essayer de céder ses parts Reste qu il existe objectivement une situation de péril pour la société puisqu inévitablement si les établissements pr teurs font jouer la déchéance du terme, ce qui rendrait exigible la totalité des sommes pr tées ainsi que les frais et accessoires nécessairement tr s élevés, le dépôt du bilan en sera la conséquence inéluctable. M. Z... propose, au cours de la présente instance, des solutions alternatives qui méritent d' être examinées: la première qui vient à l'esprit est la renégociation des emprunts permettant par exemple un rééchelonnement de la dette. Si M. X... justifie qu'un des deux établissements de crédit s y est refusé, la position de l'autre n'est pas connue si tant est qu'il ait été interrogé par le gérant. Cependant le pragmatisme inhérent aux affaires peut conduire les banques à une évolution d'autant que les résultats connus de la sarl Y... et de la Sa. B... sont loin d' être négatifs. En effet, si les arrêts de compte, qu ils soient ceux de fin d'exercice ou ceux provenant de situations intermédiaires, ne sont pas nécessairement significatifs compte tenu de l'importance des échéances assurer régulièrement au lendemain même du jour où ils ont été effectués, les perspectives relatives à l'affectation des bénéfices sont à prendre en considération et un associé peut effectivement préférer voir augmenter les réserves que ses dividendes, surtout s'il n'a pas convenance à souscrire à une augmentation de capital. Or, il est indiqué par M. X... lui-même que le
bénéfice net comptable après impôts de la sarl Y... s'élève à 1 200 000 F ainsi que cela ressort du rapport de gestion de l'exercice clos au 31 mars 2001. Même si la procédure permettant de parvenir à une décision sur l'affectation de cette somme n'est pas parachevée, il n'en est pas moins vrai que le montant considéré, quoiqu'inférieur de plus de la moitié aux sommes exigibles annuellement au titre des échéances des emprunts, est susceptible, à très court terme, en tout cas à la date à laquelle la cour statue, de constituer un ballon d'oxygène non négligeable pour la société et de lui permettre d'envisager d' autres solutions alternatives telles que la renégociation des emprunts déjà examinée ou des opérations avec la sa. B... dont elle détient le capital, lesquelles en revanche, compte tenu d'une part des complexités de la technique financère et d'autre part des rigueurs de la loi, ne peuvent qu' être élaborées dans le cadre d'une politique de moyen terme dont il ne saurait être sérieusement allégué qu'elle n'offre aucune possibilité du fait précisément des rapports entre les deux personnes morales. il s'ensuit qu'au vu des éléments d'appréciation actuellement soumis à la cour, l'augmentation de capital proposée n'apparaît pas être le seul moyen d'assurer la survie de la société et que le refus d'y souscrire par M.B ne constitue pas un abus de ses propres droits au détriment de l'intérêt social. Le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu'il a prescrit des communications de pièces qui n'ont plus lieu d' être.
Il ne serait pas équitable de laisser à M. Z... la charge des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour se défendre tant en première instance qu'en appel et qu'il convient d'évaluer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR -Confirme le jugement rendu le 23 juillet 2 001 par le tribunal de commerce de Toulouse sauf en ce qu il a ordonné à Monsieur X... d'adresser divers documents; -Y ajoutant, condamne
Monsieur X... à payer à Monsieur Z... la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros, soit 13 119,14 francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; -Le condamne aux dépens de première instance et d'appel dont distraction de ces derniers au profit de la scp Rives-Podesta, avoué, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
X... THOMAS
Alain FOULQUIE