Cour de cassation, 30 septembre 2003. 00-20.175
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-20.175
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon promesse synallagmatique notariée du 18 février 1993, M. X... a consenti à M. Y... la cession de son cabinet de géomètre-expert, sous les conditions suspensives de l'obtention, par le second et avant le 31 mai 1993, de son agrément d'exercice par le conseil de l'Ordre et d'un prêt bancaire professionnel ;
que l'acte stipulait en outre qu'en cas de non réalisation de ces exigences dans le délai convenu pour des causes ou faits indépendants de la volonté du bénéficiaire, ce dernier se verrait restituer une somme de 35 000 francs déposée auprès de l'officier public, les parties étant par ailleurs déliées de tout engagement ; que le prêt était obtenu le 5 avril 1993, l'établissement de crédit subordonnant seulement la délivrance des fonds à la communication par l'emprunteur de l'agrément d'exercice sus-évoqué ; que par procès-verbal du 7 mai 1993, le conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts faisait savoir que, son enquête étant close, M. Y... pourrait être agréé le 24 juin suivant, pourvu que M. X... ait d'ici-là adressé à l'instance ordinale une lettre de cessation d'activité ; que celui-ci refusant d'accomplir cette formalité tant que ne serait pas intervenue la régularisation authentique de la cession, M. Y..., le 11 mai 1993, a renoncé devant le notaire à la promesse de cession ; que M. X... l'a alors assigné en attribution de la somme déposée et allocation de dommages-intérêts ; qu'il a été débouté et condamné lui-même à indemnisation envers M. Y..., auquel le dépôt notarié a été dit restituable ;
Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que pour confirmer la restitution à M. Y... de la somme déposée, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 22 juin 2000) a retenu, à partir des pièces produites et de leur chronologie, que seul le refus injustifié de M. X... de signifier à l'Ordre son retrait définitif avait empêché la réalisation de la condition nécessaire pour que la vente fut parfaite et que cet élément était indépendant de la volonté et du fait de son bénéficiaire ; que par ces motifs, abstraction faite de tous autres, inopérants ou surabondants, elle a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1134, alinéa 3, et 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts à M. Y..., l'arrêt énonce que le refus du premier de signifier à l'Ordre son retrait définitif, contraignant ainsi le second à renoncer à la cession, avait constitué à son égard une faute extra-contractuelle génératrice d'un préjudice moral ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'attitude dénoncée ne pouvait être qu'un manquement à la bonne foi due dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé par refus d'application le premier texte, et par fausse application le second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer des dommages-intérêts à M. Y... au titre d'une faute extra-contractuelle, la non imputation de la non résiliation de la cession à M. Y... et l'attribution du dépôt notarial à celui-ci étant expressément maintenue, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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