Cour d'appel, 13 décembre 2007. 07/01125
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/01125
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2007
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DOSSIER N 07/01125
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2007
No : 1384
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Prononcé publiquement le JEUDI 13 DECEMBRE 2007, par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de TROYES du 15 JUIN 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Eric
né le 11 mai 1967 à SURESNES (92),
fils de Marcel et de Y... Andrée,
de nationalité française,
divorcé,
responsable de projet,
demeurant ...
jamais condamné,
Prévenu, libre Appelant et intimé
Comparant en personne lors des débats, assisté de Maître Z..., Avocat au Barreau de PARIS, et absent lors du prononcé de l'arrêt,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président:Monsieur SCHEIBLING, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 novembre 2007, en remplacement du titulaire empêché,
Conseillers:Madame LEDRU,
Monsieur A...,
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame B...,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur CHAUX, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Eric X... coupable de ABANDON DE FAMILLE : NON PAIEMENT D'UNE PENSION OU D'UNE PRESTATION ALIMENTAIRE, faits commis de courant juillet 2006 à février 2007 et jusqu'à la délivrance de la citation, à BAR SUR AUBE (10), (NATINF 11), infraction prévue par l'article 227-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 227-3 AL.1,AL.2, 227-29 du Code pénal, l'article 373 3 du Code civil,
et, en application de ces articles, l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Eric X..., le 19 juin 2007,
Madame le Procureur de la République, le 19 juin 2007.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 13 DECEMBRE 2007 à 14 heures, Madame le Conseiller LEDRU a constaté l'identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Madame le Conseiller LEDRU, en son rapport,
Eric X... en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître Z..., Avocat, en ses conclusions et plaidoirie ;
Eric X..., à nouveau, qui a eu la parole en dernier.
Les débats étant terminés, Madame LEDRU a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique.
DÉCISION :
Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme par le prévenu et par le ministère public du jugement rendu le 15 juin 2007 par le Tribunal correctionnel de TROYES dont le dispositif a été ci-dessus rappelé.
Attendu que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
Attendu que le prévenu plaide sa relaxe au motif qu'étant dans l'impossibilité de payer la pension alimentaire, l'infraction qui lui est reprochée n'est pas établie faute d'élément intentionnel ;
Attendu que le prévenu reconnaît ne pas s'être acquitté du montant de la pension alimentaire pour ses deux enfants, qu'il conteste le montant fixé au motif que le juge aux affaires familiales n'a pas pris en compte le montant exact de ses revenus ; qu'il est cependant constant qu'il n'avait diligenté aucune procédure avant le prononcé du jugement entrepris aux fins de voir supprimer ou réduire le montant de la pension mise à sa charge ; que bien au contraire il résulte de ses propres déclarations qu'ayant entrepris cette démarche après le jugement de condamnation, si le montant de la pension a été réduit et non supprimé, il ne s'en acquitte pas davantage ;
Attendu que par des motifs pertinents que la Cour fait siens, le Tribunal a exactement exposé, analysé et qualifié les faits et qu'il en a déduit à bon droit que Eric X... s'était rendu coupable du délit visé par la prévention ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ;
Attendu que la peine d'emprisonnement prononcée est équitable et doit être maintenue eu égard aux circonstances de la cause mais que le sursis doit être assorti d'une mesure de mise à l'épreuve seule de nature à éviter la réitération des faits au regard de l'absence de volonté du prévenu de modifier son comportement. ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit le prévenu et le ministère public en leurs appels respectifs,
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2007 par le Tribunal correctionnel de TROYES en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des faits visés à la prévention ;
L'infirme sur la peine,
Condamne Eric X... à la peine de 4 mois d'emprisonnement,
Dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et place le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 18 mois conformément aux dispositions des articles 132-40 et suivants du Code Pénal,
Lui impose les obligations suivantes :
- exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement u une formation professionnelle,
- justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur.
Constate que l'avertissement prescrit par l'article 132-29 alinéa 2 du Code Pénal n'a pu être donné au condamné, présent aux débats et absent lors du prononcé du présent arrêt,
Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable le condamné.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
J. B... B.SCHEIBLING
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