Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-22.626
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-22.626
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2012), que M. X... a été engagé, le 1er septembre 1992, par la société Sicli aux droits de laquelle vient la société UTC Fire and security services (la société) en qualité d'agent technico-commercial puis a été promu, en avril 2001 au poste de vendeur grands comptes régional chargé de distribuer le matériel fabriqué par le groupe, d'établir les plans de risque et de protection contre l'incendie et d'établir, à la demande de la clientèle, les devis correspondants, d'assurer le remplacement du matériel et suivre les conditions de règlement financier des commandes et marchés ; qu'ayant démissionné par lettre du 31 décembre 2008 en invoquant des pratiques commerciales en contradiction avec le code éthique en vigueur au sein du groupe, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'indemnité de clause de non-concurrence avec les congés payés afférents ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que seuls des manquements de l'entreprise à ses obligations d'employeur, résultant du contrat de travail, peuvent faire produire à une démission requalifiée en une prise d'acte de rupture du contrat de travail, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pour faire produire de tels effets à la démission de M. X..., requalifiée en une prise d'acte de rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a relevé exclusivement, des pratiques commerciales prétendument condamnables de l'entreprise à l'égard de ses clients ; que si ces pratiques, à les supposer réalisées, sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'entreprise à l'égard des clients auxquels elles porteraient préjudice, elles ne caractérisent en aucun cas un manquement de l'entreprise à ses obligations d'employeur, dans le cadre de la relation de travail l'unissant à M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1237-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles 1165 et 1184 du code civil ;
2° / que seuls les manquements que l'employeur a commis au détriment de l'auteur d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail, peuvent faire produire à celle-ci les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en disant la prise d'acte justifiée au regard des pratiques commerciales imposées « aux salariés de l'entreprise » en général, et du malaise « des techniciens » - dont M. X... ne faisait pas partie, sans constater de manquements que ce dernier aurait personnellement et effectivement subis au titre de telles pratiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1237-1 et L. 1234-9 du code du travail, et de l'article 1184 du code civil ;
3° / que seuls des manquements consommés de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail, peuvent faire produire à la prise d'acte de rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en disant la prise d'acte justifiée au motif que l'employeur « chercherait à facturer le plus de tâches possibles et de changements de pièces pour engendrer un maximum de facturation et de commissionnement », et que la distorsion entre le code d'éthique de l'entreprise et ses pratiques commerciales « était susceptible de favoriser des licenciements pour faute grave sur la base de ce code dont la violation ne manquerait pas d'être reprochée aux salariés », la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard de manquements éventuels, a de plus fort violé les textes précités ;
4° / que seuls les manquements d'une certaine gravité, et qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail, justifient la prise d'acte de rupture du contrat de travail ; qu'en ne se prononçant nullement sur la gravité des griefs qu'elle a retenus, et sur la manière dont ils affectaient la relation de travail - notamment à la lumière de la circonstance, qu'elle a relevée, selon laquelle les pratiques commerciales de l'entreprise avaient pour conséquence une nette augmentation de la rémunération des salariés - la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1237-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté l'existence de pratiques commerciales peu scrupuleuses de l'employeur destinées à développer le chiffre d'affaires, contraires au code d'éthique établi par la société, la cour d'appel a relevé que le salarié avait subi les répercussions de ces pratiques auxquelles il avait été contraint de participer, lesquelles avaient engendré des relations conflictuelles avec les clients mécontents et provoqué un réel malaise résultant non seulement de l'écart entre le travail demandé et ce qu'il considérait comme étant un travail de qualité mais également du risque de licenciement pour faute grave fondé sur la violation du code d'éthique à laquelle il était contraint ; qu'elle a estimé, par motifs propres et adoptés que ces manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le présent moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UTC Fire security services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société UTC Fire security services à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société UTC Fire and security services
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, disant que la démission de M. X... s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail avec les conséquences afférentes, D'AVOIR CONDAMNE la société UTC Fire And Security Services à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser au Pôle Emploi les indemnités d'assurance chômage versées à M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... formule des griefs liés aux pratiques commerciales non conformes à l'éthique prônée par le groupe : il verse aux débats une attestation émanant de M. Jean-François Y..., directeur d'agence :"Je puis affirmer que M. X......m'a souvent alerté sur le non-respect de l'éthique par notre direction. Les arguments et les exemples étaient toujours fondés et sans appel. Je ne pouvais malheureusement que souscrire à son analyse puisque j'avais moi-même refusé d'entrer dans ce simulacre quand l'éthique affichée à grands renforts de communication n'était appliquée ni aux clients, ni aux fournisseurs ni aux collaborateurs..." ; l'attestation se poursuit avec la dénonciation des - facturations de conformité dont les clients ne recevront jamais de copie, faute de conformité, -frais supplémentaires sans négociation ni accord, - absence de tarification harmonieuse et appliquée, - règlements aux fournisseurs suspendus dès la fin du 3eme trimestre, - manque d'équité dans le règlement des bonus aux collaborateurs ; M. X... produit plusieurs compte rendus de réunions de délégués du personnel et de CE, au cours desquelles a été évoquée la question du remplacement des extincteurs, et des pièces détachées, opérations dont l'employeur a confirmé qu'il était en recherche d'une "solution simple pour inciter le technicien à changer les blocs et qu'il soit commissionné suffisamment" ; dans une réunion ultérieure, il a précisé que ¿¿notre modèle de rentabilité inclut la vente mais aussi le changement de pièces qui est générateur de marges et de rentabilité pour les techniciens" ; est également évoquée l'opération "challenges pour le SAV" en cours depuis septembre 2008 pour "booster les vérifications et les ratios pièces détachées" ; ces pièces tendent à dénoncer une politique de l'employeur qui chercherait à facturer le plus de tâches possibles et de changements de pièces pour engendrer un maximum de facturation et de commissionnement, ce qu'il conteste formellement, ajoutant qu'elles n'établissent pas de lien direct entre ces pratiques éventuelles et l'exécution du contrat de travail de M. X... ; ce dernier verse également aux débats un mail reçu le 3 juillet 2007 émanant du client Arkea, et un autre du même client en date du 12 mars 2008, documents se plaignant de mailings en provenance du service clientèle l'incitant au changement systématique des blocs défectueux, alors que le contrat de maintenance le prévoit déjà expressément ; il produit encore des mails de réclamation de clients sollicitant des avoirs (quatre en tout, pour des sommes de 18 à 24 ¿ et un refus de facturation Q4) ; par une seconde attestation, M. Z... affirme que la société facture à ses clients des pièces détachées extincteurs qui sont pourtant couvertes par la garantie décennale, que les hausses tarifaires sont très importantes d'une année sur l'autre, que les techniciens doivent valider des certificats Q4 sans être formés, que ces situations génèrent des rapports conflictuels avec les clients ; ces propos sont confirmés par les termes des attestations établies par M. A..., Mme B..., Mme C..., Mme D..., tous collègues de M. X... qui dénoncent les problèmes de surfacturation, de mécontentement des clients qui se disent "harcelés" par les courriers contentieux, mécontents des augmentations de tarifs ; le rapport du CHSCT de la région Bourgogne et Rhône-Alpes dénonce également chez les techniciens "le sentiment assez partagé de faire du mauvais travail", une "évolution qui les affligent", engendrant "un réel malaise vis à vis de leur profession" ; il pointe les "déviances" chez certains qui vident l'extincteur pour facturer une recharge, sinon ils s'exposent à ne pas atteindre les objectifs et à être mal traités par leur hiérarchie ; ces pratiques généralisées sont encore mises en évidence par M. E..., démissionnaire également et par M. F..., tous deux attestant du mépris des clients par les dirigeants et de la nécessité de "faire du chiffre" sans discernement, au mépris de la fonction de conseil pour des clients confrontés à des exigences importantes de la part de leur compagnie d'assurance (propos prêtés à l'un des dirigeants: « Les clients sont des vaches à lait, vous n'avez qu'à les traire ») ; M. E... relate une altercation entre M. X... et M. G..., en 2008, l'un des responsables du siège social qui voulait imposer au premier d'embaucher du personnel n'ayant pas la qualification nécessaire pour effectuer les contrôles qualité en ces termes : « on s'en fout qu'ils aient les habilitations nécessaires, ce qu'on veut c'est qu'ils rapportent du fric, vous n'avez rien compris à notre métier » ; dans le procès-verbal de la réunion du CE des 21 et 22 juillet 2011, la direction reconnaît que les résiliations de contrat sont en augmentation, sur interpellation relative précisément aux pratiques commerciales sus-évoquées ; M. X... poursuit son argumentation en faisant valoir que l'existence d'un code d'éthique et de déontologie en vigueur dans la société a pour conséquence l'obligation pour les salariés de s'y conformer, les manquements éventuels étant susceptibles de constituer une faute grave ; la société UTC a en effet édité un code d'éthique prônant pour les clients et utilisateurs des produits " une qualité et une valeur élevées, des prix compétitifs et des transactions honnêtes. Nous traitons tous nos clients conformément à la loi et à la morale...Nous nous engageons à ménager pour tous les salariés des conditions de travail saines et sûres et un climat propice à une communication franche et honnête" ; les exemples donnés par M. X..., de devis proposés à des clients institutionnels en vue du remplacement nécessaire et impératif selon la norme NFS-61 -919 qui fixe cependant pour ces appareils une durée de vie prévue de 20 années... (pièces 69 et 70) illustrent des pratiques peu scrupuleuses des services commerciaux du siège social dont la société attendait de son salarié qu'il assume celles-ci auprès des client ; l'ensemble de ces éléments démontre une distorsion entre les principes affichés par la société et les pratiques imposées aux salariés dans le but de développer le chiffre d'affaires de la société, d'ailleurs en nette augmentation et par voie de conséquence la rémunération des salariés, auxquels par ailleurs étaient recommandés des stages destinés à développer leur sens de l'éthique et de la morale : M. X... soutient à juste titre que l'existence de cette distorsion était susceptible de favoriser des licenciements pour faute grave sur la base de ce code d'éthique dont la violation ne manquerait pas de leur être reprochée en cas de difficulté ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'employeur a commis des manquements suffisamment graves pour que la rupture lui soit imputable; l'analyse des pièces produites ne fait que corroborer le caractère indiscutable des manquements commis ; qu'il ne peut être reproché à un salarié présentant une ancienneté de 18 ans de faire grief à son employeur de manquements graves et réputés fondés; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir été exhaustif dans les reproches formulés dans sa lettre de rupture ; qu'il a établi la réalité et la véracité des griefs qu'il entendait formuler à l'encontre de son employeur par la production de documents insusceptibles de contestation ; qu'il ne serait être mis en doute ni la probité, ni la sincérité des témoignages et preuves rapportés ; que les faits rapportés par M. X... sont antérieurs à la date où il a fait part de son intention de rompre la relation de travail ;
1°) ALORS QUE seuls des manquements de l'entreprise à ses obligations d'employeur, résultant du contrat de travail, peuvent faire produire à une démission requalifiée en une prise d'acte de rupture du contrat de travail, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que pour faire produire de tels effets à la démission de M. X..., requalifiée en une prise d'acte de rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a relevé exclusivement, des pratiques commerciales prétendument condamnables de l'entreprise à l'égard de ses clients ; que si ces pratiques, à les supposer réalisées, sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'entreprise à l'égard des clients auxquels elles porteraient préjudice, elles ne caractérisent en aucun cas un manquement de l'entreprise à ses obligations d'employeur, dans le cadre de la relation de travail l'unissant à M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.1235-1, L.1235-3, L. 1237-1 et 1234-9 du code du travail, ensemble les articles 1165 et 1184 du Code civil ;
2°) ALORS QUE seuls les manquements que l'employeur a commis au détriment de l'auteur d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail, peuvent faire produire à celle-ci les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en disant la prise d'acte justifiée au regard des pratiques commerciales imposées « aux salariés de l'entreprise » en général, et du malaise « des techniciens » - dont M. X... ne faisait pas partie, sans constater de manquements que ce dernier aurait personnellement et effectivement subis au titre de telles pratiques, la cour d'appel a violé les articles L.1235-1, L.1235-3, L. 1237-1 et 1234-9 du code du travail, et de l'article 1184 du Code civil ;
3°) ALORS QUE seuls des manquements consommés de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail, peuvent faire produire à la prise d'acte de rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en disant la prise d'acte justifiée au motif que l'employeur « chercherait à facturer le plus de tâches possibles et de changements de pièces pour engendrer un maximum de facturation et de commissionnement », et que la distorsion entre le code d'éthique de l'entreprise et ses pratiques commerciales « était susceptible de favoriser des licenciement pour faute grave sur la base de ce code dont la violation ne manquerait pas d'être reprochée aux salariés », la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard de manquements éventuels, a de plus fort violé les textes précités ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE seuls les manquements d'une certaine gravité, et qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail, justifient la prise d'acte de rupture du contrat de travail ; qu'en ne se prononçant nullement sur la gravité des griefs qu'elle a retenus, et sur la manière dont ils affectaient la relation de travail - notamment à la lumière de la circonstance, qu'elle a relevée, selon laquelle les pratiques commerciales de l'entreprise avaient pour conséquence une nette augmentation de la rémunération des salariés - la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1235-1, L.1235-3, L. 1237-1 et 1234-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société UTC Fire And Security Services à payer à M. X... une somme de 5.460 ¿ au titre d'un rappel d'indemnité de clause de non-concurrence et à celle de 546 ¿ au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la convention collective de la métallurgie prévoit l'indemnisation de la clause de non-concurrence à hauteur de 6/10èmes de la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire en cas de licenciement au lieu des 5/10èmes prévus en cas de démission. Au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué de ce chef la somme de 5.460¿ outre congés payés afférents ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la démission ayant été requalifiée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, laquelle produit tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité mensuelle de clause de non-concurrence doit, en application de l'article 28 de la convention collective de la métallurgie, être portée à 6/10ème de la moyenne mensuelle des salaires des 12 derniers mois ;
ALORS QUE la cour d'appel ayant fondé sa décision d'une part sur le fait que la démission requalifiée en prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'autre part, sur les dispositions de la convention collective de la métallurgie prévoyant une indemnisation de la clause de non-concurrence à hauteur de 6/10ème de la moyenne des 12 derniers mois de salaire en cas de licenciement, au lieu des 5/10ème en cas de démission, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif relatif au rappel d'indemnité de clause de non-concurrence, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
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